Chapitre III : Compétence du juge des contentieux de la protection

Code de la consommation · articles R713-1 à R713-11 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R713-1Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L.
  2. Art. R713-2Le juge des contentieux de la protection est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.
  3. Art. R713-3Le juge des contentieux de la protection statue par jugement ou, en application d'une disposition spéciale, par ordonnance.
  4. Art. R713-4Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  5. Art. R713-5Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
  6. Art. R713-6Les jugements rendus en application des articles L.
  7. Art. R713-7Le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.
  8. Art. R713-8En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé.
  9. Art. R713-9Les ordonnances sont rendues en dernier ressort.
  10. Art. R713-10Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
  11. Art. R713-11S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal…