Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

Code de la consommation · articles R711-1 à R771-6 · 173 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 173 articles

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre Ier : Définition et champ d'application

    Art. R711-1Les règles relatives aux effets de la saisine de la commission de surendettement sur les demandes de remise gracieuse ou de dispense de paiement que peuvent accorder les autorités chargées du…
  2. Art. R711-2Le débiteur de nationalité française domicilié hors de France peut saisir la commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de ses créanciers établis en France.
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers › Section 1 : Organisation et fonctionnement

    Art. R712-1Les commissions de surendettement des particuliers sont créées par arrêtés préfectoraux.
  4. Art. R712-2Chaque commission comprend le préfet, président, et le directeur départemental des finances publiques, vice-président.
  5. Art. R712-3Le préfet et le directeur départemental des finances publiques ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué.
  6. Art. R712-4Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R.
  7. Art. R712-5Pour l'application des dispositions du 2° de l'article R.
  8. Art. R712-6Pour l'application des dispositions du 3° de l'article R.
  9. Art. R712-7La liste des membres de la commission est affichée dans les locaux du secrétariat de la commission et est accessible sur le site internet de la Banque de France.
  10. Art. R712-8La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses sept membres sont présents ou représentés.
  11. Art. R712-9En l'absence du préfet et du directeur départemental des finances publiques, la commission est présidée par le délégué du préfet.
  12. Art. R712-10La commission adopte un règlement intérieur.
  13. Art. R712-11Le règlement intérieur est rendu public.
  14. Art. R712-12Chaque commission établit un rapport d'activité annuel.
  15. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers › Section 2 : Procédures devant les commissions

    Art. R712-13Hormis le cas prévu à l'article R.
  16. Art. R712-14La commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L.
  17. Art. R712-15Cet article dispose que la commission de surendettement (organisme chargé d'examiner les dossiers de personnes en difficulté financière) dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du…
  18. Art. R712-16Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix.
  19. Art. R712-17Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application des dispositions de l'article L.
  20. Art. R712-18Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse…
  21. Art. R712-19Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre simple, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique.
  22. Art. R712-20Dans chaque département, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit…
  23. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre III : Compétence du juge des contentieux de la protection

    Art. R713-1Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L.
  24. Art. R713-2Le juge des contentieux de la protection est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.
  25. Art. R713-3Le juge des contentieux de la protection statue par jugement ou, en application d'une disposition spéciale, par ordonnance.
  26. Art. R713-4Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  27. Art. R713-5Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
  28. Art. R713-6Les jugements rendus en application des articles L.
  29. Art. R713-7Le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.
  30. Art. R713-8En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé.
  31. Art. R713-9Les ordonnances sont rendues en dernier ressort.
  32. Art. R713-10Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
  33. Art. R713-11S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal…
  34. Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT › Chapitre Ier : Saisine de la commission de surendettement des particuliers

    Art. R721-1Le débiteur adresse ou remet la demande de traitement de sa situation de surendettement au secrétariat de la commission.
  35. Art. R721-2La demande est signée par le débiteur.
  36. Art. R721-3Le débiteur mentionne dans sa demande les procédures d'exécution en cours à l'encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties à ses créanciers.
  37. Art. R721-4Une attestation de dépôt du dossier est remise au débiteur ou lui est adressée par lettre simple.
  38. Art. R721-5La lettre par laquelle la commission saisit le juge en application du premier alinéa de l'article L.
  39. Art. R721-6L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs procédures d'exécution ou cessions de rémunération est notifiée par le greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de…
  40. Art. R721-7En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la…
  41. Art. R721-8Le jugement statuant sur le report de la date d'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge chargé de la saisie immobilière au débiteur…
  42. Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT › Chapitre II : Recevabilité de la demande › Section 1 : Examen de la recevabilité de la demande

    Art. R722-1La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée.
  43. Art. R722-2La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
  44. Art. R722-3Le recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L.
  45. Art. R722-4Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.
  46. Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT › Chapitre II : Recevabilité de la demande › Section 2 : Effets de la décision de recevabilité › Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération

    Art. R722-5Cet article dispose que la lettre qui informe le débiteur (personne qui doit de l'argent) que son dossier de surendettement est recevable a un effet immédiat :
  47. Art. R722-6Cet article organise la notification (l'action d'informer officiellement) de la décision de recevabilité d'un dossier de surendettement.
  48. Art. R722-7Cet article prévoit que, lorsqu'un bien immobilier du débiteur (personne qui a des dettes) fait l'objet d'une vente forcée déjà ordonnée par un juge dans le cadre d'une saisie immobilière, la…
  49. Art. R722-8Cet article dispose que lorsque le débiteur (la personne surendettée qui doit de l'argent) saisit le juge dans le cas prévu au second alinéa d'un autre article du code, ce juge doit statuer (rendre…
  50. Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT › Chapitre II : Recevabilité de la demande › Section 2 : Effets de la décision de recevabilité › Sous-section 2 : Suspension des mesures d'expulsion

    Art. R722-9La lettre par laquelle la commission saisit le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, en application des dispositions de l'article L.
  51. Art. R722-10Le jugement statuant sur une demande de suspension d'une mesure d'expulsion est susceptible d'appel.
  52. Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT › Chapitre II : Recevabilité de la demande › Section 2 : Effets de la décision de recevabilité › Sous-section 3 : Emoluments supportés par le débiteur

    Art. R722-11Dans les procédures d'exécution qui ne font pas l'objet d'une suspension ou d'une interdiction en application des dispositions du présent chapitre, les émoluments supportés par le débiteur sont…
  53. Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT › Chapitre III : Etat du passif › Section 1 : Etat du passif dressé par la commission

    Art. R723-1La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur.
  54. Art. R723-2L'appel aux créanciers prévu à l'article L.
  55. Art. R723-3Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les…
  56. Art. R723-4Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure, par…
  57. Art. R723-5Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  58. Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT › Chapitre III : Etat du passif › Section 2 : Vérification des créances

    Art. R723-6Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application des dispositions de l'article L.
  59. Art. R723-7La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
  60. Art. R723-8Le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours.
  61. Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT › Chapitre IV : Orientation du dossier

    Art. R724-1Lors de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut…
  62. Art. R724-2Si au terme du délai de trois mois prévu à l'article R.
  63. Art. R724-3Le débiteur dont la situation devient irrémédiablement compromise en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L.
  64. Art. R724-4La commission se prononce sur la demande du débiteur par une décision motivée qui indique si celui-ci est de bonne foi et en situation irrémédiablement compromise.
  65. Art. R724-5Si la commission fait droit à la demande du débiteur, la lettre mentionnée à l'article R.
  66. Art. R724-6La suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur est demandée par la commission au juge des contentieux de la protection et traitée dans les conditions prévues aux articles R.
  67. Art. R724-7Si la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les dispositions de l'article R.
  68. Art. R724-8Si la commission ne fait pas droit à la demande du débiteur, elle informe ce dernier que le plan conventionnel ou les mesures imposées en cours se poursuivent.
  69. Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre Ier : Détermination de la capacité de remboursement

    Art. R731-1Pour l'application des dispositions des articles L.
  70. Art. R731-2La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.
  71. Art. R731-3Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son…
  72. Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre II : Plan conventionnel

    Art. R732-1Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties.
  73. Art. R732-2Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations…
  74. Art. D732-3La proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission est notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  75. Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre III : Mesures imposées › Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées

    Art. R733-1Lorsque la commission constate qu'il est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de…
  76. Art. R733-2La demande du débiteur est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée par lettre simple au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée.
  77. Art. R733-3La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en leur indiquant qu'ils bénéficient d'un délai de quinze jours pour présenter leurs…
  78. Art. R733-4Lorsque, en application des dispositions de l'article L.
  79. Art. R733-5Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de…
  80. Art. R733-6La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.
  81. Art. R733-7Le bénéfice des mesures imposées par la commission, en application des dispositions de l'article L.
  82. Art. R733-8A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R.
  83. Art. R733-9Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues aux articles L.
  84. Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre III : Mesures imposées › Section 2 : Contestation des mesures imposées

    Art. R733-14Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L.
  85. Art. R733-15L'appel aux créanciers prévu à l'article L.
  86. Art. R733-16Le greffe convoque chacune des parties à l'audience de contestation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.
  87. Art. R733-17Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
  88. Art. R733-17-1En cas d'application des dispositions de l'article L.
  89. Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre III : Mesures imposées › Section 3 : Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation

    Art. R733-18En cas d'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application des dispositions de l'article L.
  90. Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre Ier : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire › Section 1 : Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

    Art. R741-1Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  91. Art. R741-2La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection.
  92. Art. R741-3Un avis de la décision est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le secrétariat de la commission.
  93. Art. R741-4A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R.
  94. Art. R741-5Lorsque la commission est destinataire d'une contestation de la décision prise en application de l'article L.
  95. Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre Ier : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire › Section 2 : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

    Art. R741-10L'appel aux créanciers prévu à l'article L.
  96. Art. R741-11Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience de contestation.
  97. Art. R741-12Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
  98. Art. R741-12-1En cas d'application des dispositions de l'article L.
  99. Art. R741-13Lorsque le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le…
  100. Art. R741-14Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement prononçant un rétablissement personnel sans…
  101. Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre Ier : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire › Section 3 : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi d'un recours à l'encontre des mesures imposées

    Art. R741-15L'appel aux créanciers prévu à l'article L.
  102. Art. R741-16Le jugement par lequel le juge, saisi en application des dispositions de l'article L.
  103. Art. R741-17Sans préjudice de la notification aux parties du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel…
  104. Art. R741-18Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement prononçant un rétablissement personnel sans…
  105. Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire › Section 1 : Ouverture de la procédure

    Art. R742-1L'accord du débiteur mentionné à l'article L.
  106. Art. R742-2Dans les cas prévus à l'article L.
  107. Art. R742-3La commission informe les parties de la saisine du juge aux fins d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
  108. Art. R742-4Le débiteur et les créanciers sont convoqués à l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception…
  109. Art. R742-5La liste prévue à l'article L.
  110. Art. R742-6Le mandataire est rémunéré selon un tarif fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
  111. Art. R742-7Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice.
  112. Art. R742-8Le dispositif du jugement d'ouverture indique l'adresse à laquelle doit être présentée la déclaration de créances et le délai dans lequel cette déclaration doit être réalisée.
  113. Art. R742-9Sans préjudice de la notification du jugement d'ouverture aux parties, un avis de ce jugement est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par le…
  114. Art. R742-10Le juge saisi par le débiteur d'une demande tendant à l'autoriser à aliéner ses biens en application des dispositions de l'article L.
  115. Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire › Section 2 : Déclaration et arrêté des créances

    Art. R742-11Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R.
  116. Art. R742-12La déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté…
  117. Art. R742-13A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R.
  118. Art. R742-14Lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, le bilan économique et social du…
  119. Art. R742-15Lorsque les créances ont été déclarées au greffe du tribunal judiciaire, le greffe dresse un état des créances ainsi déclarées.
  120. Art. R742-16Le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des…
  121. Art. R742-17Le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application des dispositions de l'article R.
  122. Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire › Section 3 : Liquidation des biens du débiteur › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R742-18Le jugement qui prononce la liquidation désigne un liquidateur parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application de l'article R.
  123. Art. R742-19Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des prescriptions de l'article R.
  124. Art. R742-20Le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé.
  125. Art. R742-21Les biens du débiteur rendus indisponibles par une procédure d'exécution peuvent être vendus de gré à gré par le liquidateur, sur autorisation du juge des contentieux de la protection, statuant par…
  126. Art. R742-22Lorsque le liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple en précisant le prix de vente envisagé et le cas échéant les conditions…
  127. Art. R742-23En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque, le juge des contentieux de la protection détermine le montant minimum du prix de vente.
  128. Art. R742-24Lorsqu'un bien immobilier est vendu de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur.
  129. Art. R742-25Pour l'application des dispositions de l'article L.
  130. Art. R742-26Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues aux articles L.
  131. Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire › Section 3 : Liquidation des biens du débiteur › Sous-section 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier

    Art. R742-27La vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise aux dispositions des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des sous-sections 2 et 4 de la…
  132. Art. R742-28Le juge des contentieux de la protection, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite.
  133. Art. R742-29Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
  134. Art. R742-30Le jugement produit les effets du commandement prévu à l'article R.
  135. Art. R742-31Lorsqu'une procédure de saisie immobilière, suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, est reprise par le liquidateur, le juge des contentieux de la protection, à la demande du liquidateur, fixe…
  136. Art. R742-32Dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R.
  137. Art. R742-33Dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R.
  138. Art. R742-34Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le liquidateur avise, par acte d'huissier de justice, les parties de la date de l'audience d'adjudication.
  139. Art. R742-35En cas de contestation formée en application des dispositions de l'article R.
  140. Art. R742-36Sous réserve de la modification des conditions de publicité de la vente prévues par le jugement prononcé en application des dispositions de l'article R.
  141. Art. R742-37A l'audience d'adjudication, il est procédé en application des dispositions de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à…
  142. Art. R742-38Dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, l'adjudicataire consigne à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les…
  143. Art. R742-39La réitération des enchères est régie par les dispositions des articles R.
  144. Art. R742-40Sur requête de l'adjudicataire, le juge chargé des saisies immobilières constate la purge des hypothèques pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service…
  145. Art. R742-41L'avis de mutation prévu par l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est donné au syndic par le liquidateur.
  146. Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire › Section 3 : Liquidation des biens du débiteur › Sous-section 3 : Répartition du produit des actifs

    Art. R742-42Le produit des ventes est réparti entre les créanciers, distraction faite d'une provision correspondant à la rémunération du liquidateur et des frais afférents à la procédure de rétablissement…
  147. Art. R742-43En cas de vente d'un immeuble, le liquidateur requiert du chef du service chargé de la publicité foncière l'état des inscriptions conformément à l'article 2449 du code civil.
  148. Art. R742-44Afin de répartir le produit des ventes, le liquidateur élabore un projet de distribution.
  149. Art. R742-45En l'absence de contestation dans le délai prévu à l'article R.
  150. Art. R742-46Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le liquidateur convoque les créanciers et le débiteur.
  151. Art. R742-47A défaut d'accord sur la distribution constaté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R.
  152. Art. R742-48Le juge des contentieux de la protection ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières établit l'état de répartition et statue sur les frais de distribution.
  153. Art. R742-49La Caisse des dépôts et consignations procède, à la demande du liquidateur, au paiement des créanciers et, le cas échéant, du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite par le…
  154. Art. R742-50En cas de retour au liquidateur d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le liquidateur procède par voie de signification.
  155. Art. R742-51Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition du prix d'un immeuble vendu par adjudication est soumise aux dispositions du chapitre IV du titre V de la loi du 1er…
  156. Art. R742-52Dans un délai de trois mois suivant la liquidation des biens du débiteur, le liquidateur dépose au greffe un rapport dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de…
  157. Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire › Section 4 : Clôture de la procédure

    Art. R742-53Lorsque le juge fait application de l'article L.
  158. Art. R742-54Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du jugement.
  159. Art. R742-55Le jugement de clôture est susceptible d'appel.
  160. Art. R742-55-1En cas d'application des dispositions de l'article L.
  161. Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire › Section 5 : Plan

    Art. R742-56Le jugement rendu en application des dispositions de l'article L.
  162. Art. R742-56-1En cas d'application des dispositions de l'article L.
  163. Art. R742-57Lorsque le juge prononce d'office, à la demande du débiteur ou des créanciers la résolution d'un plan en application du second alinéa de l'article L.
  164. Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre III : Dispositions communes au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

    Art. R743-1Cet article organise la régularisation d'un incident de paiement lié à un chèque impayé, lorsque la dette correspondante est totalement effacée (annulée) dans le cadre d'une procédure de…
  165. Art. R743-2Lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l'article L.
  166. Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS

    Art. R752-2Dès que la commission de surendettement est saisie en application du IV de l'article L.
  167. Titre VI : SANCTIONS › Chapitre Ier : Sanctions civiles

    Art. R761-1Les formalités des articles R.
  168. Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre unique : Traitement des situations de surendettement › Section 1 : Dispositions relatives aux îles Wallis et Futuna

    Art. R771-1Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article R.
  169. Art. R771-2Pour l'application de l'article R.
  170. Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre unique : Traitement des situations de surendettement › Section 2 : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

    Art. R771-3Les articles R.
  171. Art. R771-4Pour l'application du présent titre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
  172. Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre unique : Traitement des situations de surendettement › Section 3 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et Miquelon

    Art. R771-5Les articles R.
  173. Art. R771-6Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon :