Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Code de la consommation · articles R711-1 à R713-11 · 33 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Définition et champ d'application articles R711-1 à R711-2
- Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers articles R712-1 à R712-20
- Chapitre III : Compétence du juge des contentieux de la protection articles R713-1 à R713-11
02Articles
Les 33 articles
Chapitre Ier : Définition et champ d'application
Art. R711-1Les règles relatives aux effets de la saisine de la commission de surendettement sur les demandes de remise gracieuse ou de dispense de paiement que peuvent accorder les autorités chargées du…- Art. R711-2Le débiteur de nationalité française domicilié hors de France peut saisir la commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de ses créanciers établis en France.
Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers › Section 1 : Organisation et fonctionnement
Art. R712-1Les commissions de surendettement des particuliers sont créées par arrêtés préfectoraux.- Art. R712-2Chaque commission comprend le préfet, président, et le directeur départemental des finances publiques, vice-président.
- Art. R712-3Le préfet et le directeur départemental des finances publiques ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué.
- Art. R712-4Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R.
- Art. R712-5Pour l'application des dispositions du 2° de l'article R.
- Art. R712-6Pour l'application des dispositions du 3° de l'article R.
- Art. R712-7La liste des membres de la commission est affichée dans les locaux du secrétariat de la commission et est accessible sur le site internet de la Banque de France.
- Art. R712-8La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses sept membres sont présents ou représentés.
- Art. R712-9En l'absence du préfet et du directeur départemental des finances publiques, la commission est présidée par le délégué du préfet.
- Art. R712-10La commission adopte un règlement intérieur.
- Art. R712-11Le règlement intérieur est rendu public.
- Art. R712-12Chaque commission établit un rapport d'activité annuel.
Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers › Section 2 : Procédures devant les commissions
Art. R712-13Hormis le cas prévu à l'article R.- Art. R712-14La commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L.
- Art. R712-15Cet article dispose que la commission de surendettement (organisme chargé d'examiner les dossiers de personnes en difficulté financière) dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du…
- Art. R712-16Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix.
- Art. R712-17Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application des dispositions de l'article L.
- Art. R712-18Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse…
- Art. R712-19Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre simple, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique.
- Art. R712-20Dans chaque département, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit…
Chapitre III : Compétence du juge des contentieux de la protection
Art. R713-1Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L.- Art. R713-2Le juge des contentieux de la protection est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.
- Art. R713-3Le juge des contentieux de la protection statue par jugement ou, en application d'une disposition spéciale, par ordonnance.
- Art. R713-4Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R713-5Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
- Art. R713-6Les jugements rendus en application des articles L.
- Art. R713-7Le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.
- Art. R713-8En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé.
- Art. R713-9Les ordonnances sont rendues en dernier ressort.
- Art. R713-10Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
- Art. R713-11S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal…