Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers

Code de la consommation · articles R712-1 à R712-20 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Section 1 : Organisation et fonctionnement

    Art. R712-1Les commissions de surendettement des particuliers sont créées par arrêtés préfectoraux.
  2. Art. R712-2Chaque commission comprend le préfet, président, et le directeur départemental des finances publiques, vice-président.
  3. Art. R712-3Le préfet et le directeur départemental des finances publiques ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué.
  4. Art. R712-4Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R.
  5. Art. R712-5Pour l'application des dispositions du 2° de l'article R.
  6. Art. R712-6Pour l'application des dispositions du 3° de l'article R.
  7. Art. R712-7La liste des membres de la commission est affichée dans les locaux du secrétariat de la commission et est accessible sur le site internet de la Banque de France.
  8. Art. R712-8La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses sept membres sont présents ou représentés.
  9. Art. R712-9En l'absence du préfet et du directeur départemental des finances publiques, la commission est présidée par le délégué du préfet.
  10. Art. R712-10La commission adopte un règlement intérieur.
  11. Art. R712-11Le règlement intérieur est rendu public.
  12. Art. R712-12Chaque commission établit un rapport d'activité annuel.
  13. Section 2 : Procédures devant les commissions

    Art. R712-13Hormis le cas prévu à l'article R.
  14. Art. R712-14La commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L.
  15. Art. R712-15Cet article dispose que la commission de surendettement (organisme chargé d'examiner les dossiers de personnes en difficulté financière) dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du…
  16. Art. R712-16Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix.
  17. Art. R712-17Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application des dispositions de l'article L.
  18. Art. R712-18Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse…
  19. Art. R712-19Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre simple, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique.
  20. Art. R712-20Dans chaque département, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit…