Chapitre IV : Orientation du dossier

Code de la consommation · articles R724-1 à R724-8 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R724-1Lors de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut…
  2. Art. R724-2Si au terme du délai de trois mois prévu à l'article R.
  3. Art. R724-3Le débiteur dont la situation devient irrémédiablement compromise en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L.
  4. Art. R724-4La commission se prononce sur la demande du débiteur par une décision motivée qui indique si celui-ci est de bonne foi et en situation irrémédiablement compromise.
  5. Art. R724-5Si la commission fait droit à la demande du débiteur, la lettre mentionnée à l'article R.
  6. Art. R724-6La suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur est demandée par la commission au juge des contentieux de la protection et traitée dans les conditions prévues aux articles R.
  7. Art. R724-7Si la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les dispositions de l'article R.
  8. Art. R724-8Si la commission ne fait pas droit à la demande du débiteur, elle informe ce dernier que le plan conventionnel ou les mesures imposées en cours se poursuivent.