Chapitre III : Etat du passif
Code de la consommation · articles R723-1 à R723-8 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Etat du passif dressé par la commission articles R723-1 à R723-5
- Section 2 : Vérification des créances articles R723-6 à R723-8
02Articles
Les 8 articles
Section 1 : Etat du passif dressé par la commission
Art. R723-1La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur.- Art. R723-2L'appel aux créanciers prévu à l'article L.
- Art. R723-3Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les…
- Art. R723-4Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure, par…
- Art. R723-5Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Section 2 : Vérification des créances
Art. R723-6Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application des dispositions de l'article L.- Art. R723-7La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
- Art. R723-8Le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours.