Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT
Code de la consommation · articles R721-1 à R724-8 · 35 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Saisine de la commission de surendettement des particuliers articles R721-1 à R721-8
- Chapitre II : Recevabilité de la demande articles R722-1 à R722-11
- Chapitre III : Etat du passif articles R723-1 à R723-8
- Chapitre IV : Orientation du dossier articles R724-1 à R724-8
02Articles
Les 35 articles
Chapitre Ier : Saisine de la commission de surendettement des particuliers
Art. R721-1Le débiteur adresse ou remet la demande de traitement de sa situation de surendettement au secrétariat de la commission.- Art. R721-2La demande est signée par le débiteur.
- Art. R721-3Le débiteur mentionne dans sa demande les procédures d'exécution en cours à l'encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties à ses créanciers.
- Art. R721-4Une attestation de dépôt du dossier est remise au débiteur ou lui est adressée par lettre simple.
- Art. R721-5La lettre par laquelle la commission saisit le juge en application du premier alinéa de l'article L.
- Art. R721-6L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs procédures d'exécution ou cessions de rémunération est notifiée par le greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de…
- Art. R721-7En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la…
- Art. R721-8Le jugement statuant sur le report de la date d'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge chargé de la saisie immobilière au débiteur…
Chapitre II : Recevabilité de la demande › Section 1 : Examen de la recevabilité de la demande
Art. R722-1La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée.- Art. R722-2La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
- Art. R722-3Le recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L.
- Art. R722-4Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.
Chapitre II : Recevabilité de la demande › Section 2 : Effets de la décision de recevabilité › Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération
Art. R722-5Cet article dispose que la lettre qui informe le débiteur (personne qui doit de l'argent) que son dossier de surendettement est recevable a un effet immédiat :- Art. R722-6Cet article organise la notification (l'action d'informer officiellement) de la décision de recevabilité d'un dossier de surendettement.
- Art. R722-7Cet article prévoit que, lorsqu'un bien immobilier du débiteur (personne qui a des dettes) fait l'objet d'une vente forcée déjà ordonnée par un juge dans le cadre d'une saisie immobilière, la…
- Art. R722-8Cet article dispose que lorsque le débiteur (la personne surendettée qui doit de l'argent) saisit le juge dans le cas prévu au second alinéa d'un autre article du code, ce juge doit statuer (rendre…
Chapitre II : Recevabilité de la demande › Section 2 : Effets de la décision de recevabilité › Sous-section 2 : Suspension des mesures d'expulsion
Art. R722-9La lettre par laquelle la commission saisit le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, en application des dispositions de l'article L.- Art. R722-10Le jugement statuant sur une demande de suspension d'une mesure d'expulsion est susceptible d'appel.
Chapitre II : Recevabilité de la demande › Section 2 : Effets de la décision de recevabilité › Sous-section 3 : Emoluments supportés par le débiteur
Art. R722-11Dans les procédures d'exécution qui ne font pas l'objet d'une suspension ou d'une interdiction en application des dispositions du présent chapitre, les émoluments supportés par le débiteur sont…Chapitre III : Etat du passif › Section 1 : Etat du passif dressé par la commission
Art. R723-1La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur.- Art. R723-2L'appel aux créanciers prévu à l'article L.
- Art. R723-3Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les…
- Art. R723-4Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure, par…
- Art. R723-5Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Chapitre III : Etat du passif › Section 2 : Vérification des créances
Art. R723-6Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application des dispositions de l'article L.- Art. R723-7La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
- Art. R723-8Le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours.
Chapitre IV : Orientation du dossier
Art. R724-1Lors de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut…- Art. R724-2Si au terme du délai de trois mois prévu à l'article R.
- Art. R724-3Le débiteur dont la situation devient irrémédiablement compromise en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L.
- Art. R724-4La commission se prononce sur la demande du débiteur par une décision motivée qui indique si celui-ci est de bonne foi et en situation irrémédiablement compromise.
- Art. R724-5Si la commission fait droit à la demande du débiteur, la lettre mentionnée à l'article R.
- Art. R724-6La suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur est demandée par la commission au juge des contentieux de la protection et traitée dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. R724-7Si la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les dispositions de l'article R.
- Art. R724-8Si la commission ne fait pas droit à la demande du débiteur, elle informe ce dernier que le plan conventionnel ou les mesures imposées en cours se poursuivent.