Sous-section 1 : Dispositions générales

Code de la consommation · articles R742-18 à R742-26 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R742-18Le jugement qui prononce la liquidation désigne un liquidateur parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application de l'article R.
  2. Art. R742-19Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des prescriptions de l'article R.
  3. Art. R742-20Le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé.
  4. Art. R742-21Les biens du débiteur rendus indisponibles par une procédure d'exécution peuvent être vendus de gré à gré par le liquidateur, sur autorisation du juge des contentieux de la protection, statuant par…
  5. Art. R742-22Lorsque le liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple en précisant le prix de vente envisagé et le cas échéant les conditions…
  6. Art. R742-23En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque, le juge des contentieux de la protection détermine le montant minimum du prix de vente.
  7. Art. R742-24Lorsqu'un bien immobilier est vendu de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur.
  8. Art. R742-25Pour l'application des dispositions de l'article L.
  9. Art. R742-26Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues aux articles L.