Sous-section 1 : Dispositions générales
Code de la consommation · articles R742-18 à R742-26 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R742-18Le jugement qui prononce la liquidation désigne un liquidateur parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application de l'article R.
- Art. R742-19Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des prescriptions de l'article R.
- Art. R742-20Le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé.
- Art. R742-21Les biens du débiteur rendus indisponibles par une procédure d'exécution peuvent être vendus de gré à gré par le liquidateur, sur autorisation du juge des contentieux de la protection, statuant par…
- Art. R742-22Lorsque le liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple en précisant le prix de vente envisagé et le cas échéant les conditions…
- Art. R742-23En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque, le juge des contentieux de la protection détermine le montant minimum du prix de vente.
- Art. R742-24Lorsqu'un bien immobilier est vendu de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur.
- Art. R742-25Pour l'application des dispositions de l'article L.
- Art. R742-26Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues aux articles L.