Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Code de la consommation · articles R742-1 à R742-57 · 59 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Ouverture de la procédure articles R742-1 à R742-10
- Section 2 : Déclaration et arrêté des créances articles R742-11 à R742-17
- Section 3 : Liquidation des biens du débiteur articles R742-18 à R742-52
- Section 4 : Clôture de la procédure articles R742-53 à R742-55-1
- Section 5 : Plan articles R742-56 à R742-57
02Articles
Les 59 articles
Section 1 : Ouverture de la procédure
Art. R742-1L'accord du débiteur mentionné à l'article L.- Art. R742-2Dans les cas prévus à l'article L.
- Art. R742-3La commission informe les parties de la saisine du juge aux fins d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
- Art. R742-4Le débiteur et les créanciers sont convoqués à l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception…
- Art. R742-5La liste prévue à l'article L.
- Art. R742-6Le mandataire est rémunéré selon un tarif fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
- Art. R742-7Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice.
- Art. R742-8Le dispositif du jugement d'ouverture indique l'adresse à laquelle doit être présentée la déclaration de créances et le délai dans lequel cette déclaration doit être réalisée.
- Art. R742-9Sans préjudice de la notification du jugement d'ouverture aux parties, un avis de ce jugement est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par le…
- Art. R742-10Le juge saisi par le débiteur d'une demande tendant à l'autoriser à aliéner ses biens en application des dispositions de l'article L.
Section 2 : Déclaration et arrêté des créances
Art. R742-11Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R.- Art. R742-12La déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté…
- Art. R742-13A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R.
- Art. R742-14Lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, le bilan économique et social du…
- Art. R742-15Lorsque les créances ont été déclarées au greffe du tribunal judiciaire, le greffe dresse un état des créances ainsi déclarées.
- Art. R742-16Le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des…
- Art. R742-17Le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application des dispositions de l'article R.
Section 3 : Liquidation des biens du débiteur › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R742-18Le jugement qui prononce la liquidation désigne un liquidateur parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application de l'article R.- Art. R742-19Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des prescriptions de l'article R.
- Art. R742-20Le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé.
- Art. R742-21Les biens du débiteur rendus indisponibles par une procédure d'exécution peuvent être vendus de gré à gré par le liquidateur, sur autorisation du juge des contentieux de la protection, statuant par…
- Art. R742-22Lorsque le liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple en précisant le prix de vente envisagé et le cas échéant les conditions…
- Art. R742-23En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque, le juge des contentieux de la protection détermine le montant minimum du prix de vente.
- Art. R742-24Lorsqu'un bien immobilier est vendu de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur.
- Art. R742-25Pour l'application des dispositions de l'article L.
- Art. R742-26Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues aux articles L.
Section 3 : Liquidation des biens du débiteur › Sous-section 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier
Art. R742-27La vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise aux dispositions des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des sous-sections 2 et 4 de la…- Art. R742-28Le juge des contentieux de la protection, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite.
- Art. R742-29Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
- Art. R742-30Le jugement produit les effets du commandement prévu à l'article R.
- Art. R742-31Lorsqu'une procédure de saisie immobilière, suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, est reprise par le liquidateur, le juge des contentieux de la protection, à la demande du liquidateur, fixe…
- Art. R742-32Dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R.
- Art. R742-33Dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R.
- Art. R742-34Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le liquidateur avise, par acte d'huissier de justice, les parties de la date de l'audience d'adjudication.
- Art. R742-35En cas de contestation formée en application des dispositions de l'article R.
- Art. R742-36Sous réserve de la modification des conditions de publicité de la vente prévues par le jugement prononcé en application des dispositions de l'article R.
- Art. R742-37A l'audience d'adjudication, il est procédé en application des dispositions de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à…
- Art. R742-38Dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, l'adjudicataire consigne à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les…
- Art. R742-39La réitération des enchères est régie par les dispositions des articles R.
- Art. R742-40Sur requête de l'adjudicataire, le juge chargé des saisies immobilières constate la purge des hypothèques pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service…
- Art. R742-41L'avis de mutation prévu par l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est donné au syndic par le liquidateur.
Section 3 : Liquidation des biens du débiteur › Sous-section 3 : Répartition du produit des actifs
Art. R742-42Le produit des ventes est réparti entre les créanciers, distraction faite d'une provision correspondant à la rémunération du liquidateur et des frais afférents à la procédure de rétablissement…- Art. R742-43En cas de vente d'un immeuble, le liquidateur requiert du chef du service chargé de la publicité foncière l'état des inscriptions conformément à l'article 2449 du code civil.
- Art. R742-44Afin de répartir le produit des ventes, le liquidateur élabore un projet de distribution.
- Art. R742-45En l'absence de contestation dans le délai prévu à l'article R.
- Art. R742-46Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le liquidateur convoque les créanciers et le débiteur.
- Art. R742-47A défaut d'accord sur la distribution constaté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R.
- Art. R742-48Le juge des contentieux de la protection ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières établit l'état de répartition et statue sur les frais de distribution.
- Art. R742-49La Caisse des dépôts et consignations procède, à la demande du liquidateur, au paiement des créanciers et, le cas échéant, du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite par le…
- Art. R742-50En cas de retour au liquidateur d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le liquidateur procède par voie de signification.
- Art. R742-51Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition du prix d'un immeuble vendu par adjudication est soumise aux dispositions du chapitre IV du titre V de la loi du 1er…
- Art. R742-52Dans un délai de trois mois suivant la liquidation des biens du débiteur, le liquidateur dépose au greffe un rapport dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de…
Section 4 : Clôture de la procédure
Art. R742-53Lorsque le juge fait application de l'article L.- Art. R742-54Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du jugement.
- Art. R742-55Le jugement de clôture est susceptible d'appel.
- Art. R742-55-1En cas d'application des dispositions de l'article L.
Section 5 : Plan
Art. R742-56Le jugement rendu en application des dispositions de l'article L.- Art. R742-56-1En cas d'application des dispositions de l'article L.
- Art. R742-57Lorsque le juge prononce d'office, à la demande du débiteur ou des créanciers la résolution d'un plan en application du second alinéa de l'article L.