Sous-section 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier
Code de la consommation · articles R742-27 à R742-41 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. R742-27La vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise aux dispositions des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des sous-sections 2 et 4 de la…
- Art. R742-28Le juge des contentieux de la protection, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite.
- Art. R742-29Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
- Art. R742-30Le jugement produit les effets du commandement prévu à l'article R.
- Art. R742-31Lorsqu'une procédure de saisie immobilière, suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, est reprise par le liquidateur, le juge des contentieux de la protection, à la demande du liquidateur, fixe…
- Art. R742-32Dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R.
- Art. R742-33Dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R.
- Art. R742-34Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le liquidateur avise, par acte d'huissier de justice, les parties de la date de l'audience d'adjudication.
- Art. R742-35En cas de contestation formée en application des dispositions de l'article R.
- Art. R742-36Sous réserve de la modification des conditions de publicité de la vente prévues par le jugement prononcé en application des dispositions de l'article R.
- Art. R742-37A l'audience d'adjudication, il est procédé en application des dispositions de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à…
- Art. R742-38Dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, l'adjudicataire consigne à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les…
- Art. R742-39La réitération des enchères est régie par les dispositions des articles R.
- Art. R742-40Sur requête de l'adjudicataire, le juge chargé des saisies immobilières constate la purge des hypothèques pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service…
- Art. R742-41L'avis de mutation prévu par l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est donné au syndic par le liquidateur.