Titre Ier : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

Code de la consommation · articles R811-1 à R812-3 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Chapitre Ier : Agrément des associations

    Art. R811-1L'agrément des associations de défense des consommateurs prévu à l'article L.
  2. Art. R811-2L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.
  3. Art. R811-3Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité.
  4. Art. R811-4Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction chargée de la protection des populations du siège social de l'association.
  5. Art. R811-5La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de six mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception.
  6. Art. R811-6Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R.
  7. Art. R811-7L'agrément peut être retiré après avis du procureur général, lorsque l'association n'a plus le nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à…
  8. Chapitre II : Reconnaissance spécifique des associations

    Art. R812-1La reconnaissance spécifique est accordée, pour une durée de trois ans, à l'association qui en fait la demande, par arrêté du ministre chargé de la consommation, lorsqu'elle remplit les conditions…
  9. Art. R812-2La composition du dossier et les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance spécifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
  10. Art. R812-3La liste des associations de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R.