Chapitre Ier : Agrément des associations
Code de la consommation · articles R811-1 à R811-7 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R811-1L'agrément des associations de défense des consommateurs prévu à l'article L.
- Art. R811-2L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.
- Art. R811-3Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité.
- Art. R811-4Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction chargée de la protection des populations du siège social de l'association.
- Art. R811-5La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de six mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception.
- Art. R811-6Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R.
- Art. R811-7L'agrément peut être retiré après avis du procureur général, lorsque l'association n'a plus le nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à…