Chapitre II : Reconnaissance spécifique des associations
Code de la consommation · articles R812-1 à R812-3 · 3 articles
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Les 3 articles
- Art. R812-1La reconnaissance spécifique est accordée, pour une durée de trois ans, à l'association qui en fait la demande, par arrêté du ministre chargé de la consommation, lorsqu'elle remplit les conditions…
- Art. R812-2La composition du dossier et les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance spécifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
- Art. R812-3La liste des associations de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R.