Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.

Code de la construction et de l'habitation · articles L213-1 à L213-15 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. L213-1Les sociétés coopératives de construction ayant pour objet la construction d'un ou plusieurs immeubles en vue de leur division par lots ou d'un ensemble de maisons individuelles groupées à usage…
  2. Art. L213-2Chaque société coopérative de construction doit limiter son objet à l'édification d'immeubles compris dans un même programme, comportant une ou plusieurs tranches, d'un ensemble immobilier.
  3. Art. L213-3Une société coopérative de construction ne peut confier à un tiers la réalisation de son programme de construction qu'en vertu d'un contrat de promotion immobilière conforme au titre II du présent…
  4. Art. L213-4Une société coopérative de construction ne peut entreprendre chaque tranche du programme prévu par les statuts que si le nombre des associés est au moins égal à 20% du nombre total de logements et…
  5. Art. L213-5Le transfert de propriété par la société à un associé, s'il résulte d'une convention distincte du contrat de société, s'opère conformément aux dispositions de l'article 1601-3 du code civil…
  6. Art. L213-6Si les droits privatifs des associés sont représentés par des parts ou actions donnant vocation à l'attribution d'un lot la société est tenue :
  7. Art. L213-7Avant le commencement des travaux, l'assemblée générale doit en approuver les conditions techniques et financières d'exécution et fixer les bases selon lesquelles les différents éléments composant…
  8. Art. L213-8Le contrat de vente prévu à l'article L.
  9. Art. L213-9Une société coopérative ne peut exiger ni accepter d'un associé, sous quelque forme que ce soit, aucun versement ou remise autres que ceux nécessaires au paiement des études techniques et…
  10. Art. L213-10Si les droits privatifs des associés sont représentés par des parts ou actions donnant vocation à l'attribution d'un lot, chaque associé ne peut prétendre à la propriété du lot qui lui est destiné…
  11. Art. L213-11Du commencement des travaux jusqu'à l'achèvement de l'opération de construction la démission d'un associé est subordonnée à une autorisation de l'assemblée générale.
  12. Art. L213-12Dans le cas visé à l'article L.
  13. Art. L213-13Par dérogation à l'article 9 de la loi du 10 septembre 1947, chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel au prix de revient de son lot par rapport au prix de revient de l'ensemble quand…
  14. Art. L213-14Les conditions de la garantie prévue à l'article L.
  15. Art. L213-15Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.