Section 1 : Définition

Code de la construction et de l'habitation · articles L255-1 à L255-6 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. L255-1Constitue un contrat dénommé “bail réel solidaire” le bail par lequel un organisme de foncier solidaire consent à un preneur, dans les conditions prévues à l'article L.
  2. Art. L255-2Le bail réel solidaire peut être consenti à un preneur qui occupe le logement.
  3. Art. L255-3Le bail réel solidaire peut être consenti à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou réhabilite des logements et qui s'engage à vendre les droits réels immobiliers attachés à ces logements à…
  4. Art. L255-4Le bail réel solidaire peut être consenti à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou réhabilite des logements et qui s'engage à les mettre en location.
  5. Art. L255-5En cas de mutation, le prix de vente ou la valeur maximale des droits réels immobiliers, parts et actions permettant la jouissance du bien sont limités à leur valeur initiale, actualisée selon des…
  6. Art. L255-6Le bail réel solidaire ne peut prévoir aucune faculté de résiliation unilatérale de la part du bailleur en dehors des cas prévus au présent chapitre, ni faire l'objet d'une tacite reconduction.