Chapitre V : Bail réel solidaire

Code de la construction et de l'habitation · articles L255-1 à L255-19 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Section 1 : Définition

    Art. L255-1Constitue un contrat dénommé “bail réel solidaire” le bail par lequel un organisme de foncier solidaire consent à un preneur, dans les conditions prévues à l'article L.
  2. Art. L255-2Le bail réel solidaire peut être consenti à un preneur qui occupe le logement.
  3. Art. L255-3Le bail réel solidaire peut être consenti à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou réhabilite des logements et qui s'engage à vendre les droits réels immobiliers attachés à ces logements à…
  4. Art. L255-4Le bail réel solidaire peut être consenti à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou réhabilite des logements et qui s'engage à les mettre en location.
  5. Art. L255-5En cas de mutation, le prix de vente ou la valeur maximale des droits réels immobiliers, parts et actions permettant la jouissance du bien sont limités à leur valeur initiale, actualisée selon des…
  6. Art. L255-6Le bail réel solidaire ne peut prévoir aucune faculté de résiliation unilatérale de la part du bailleur en dehors des cas prévus au présent chapitre, ni faire l'objet d'une tacite reconduction.
  7. Section 2 : Droits et obligations des parties au contrat de bail

    Art. L255-7Le bail réel solidaire oblige, s'il y a lieu, le preneur à effectuer des travaux de construction ou de réhabilitation.
  8. Art. L255-7-1Pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété des immeubles bâtis, la signature d'un bail réel solidaire est assimilée à une mutation et le preneur est…
  9. Art. L255-8Le preneur s'acquitte du paiement d'une redevance dont le montant tient compte des conditions d'acquisition du patrimoine par l'organisme de foncier solidaire et, le cas échéant, des conditions…
  10. Art. L255-9Les droits réels issus du bail réel solidaire ainsi que les constructions édifiées, rénovées ou réhabilitées sur le terrain ou l'immeuble bâti donné à bail peuvent être saisis dans les formes…
  11. Section 3 : Transmission des droits réels immobiliers

    Art. L255-10Pour tout projet de cession ou donation des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire, l'acquéreur ou donataire reçoit, de la part du cédant ou donateur, une offre préalable de…
  12. Art. L255-10-1Pour tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire au titre de l'article L.
  13. Art. L255-11La vente ou la donation de droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire est subordonnée à l'agrément de l'acquéreur ou du donataire par l'organisme de foncier solidaire.
  14. Art. L255-11-1Pour tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire au titre de l'article L.
  15. Art. L255-12Si cet agrément est délivré, la durée du bail est de plein droit prorogée afin de permettre à tout nouveau preneur de bénéficier d'un droit réel d'une durée égale à celle prévue dans le contrat…
  16. Art. L255-13En cas de refus d'agrément lors d'une cession, le cédant peut demander à l'organisme de foncier solidaire de lui proposer un acquéreur répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L.
  17. Art. L255-14En cas du décès du preneur, les droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire sont transmis à son ayant droit.
  18. Art. L255-15L'organisme de foncier solidaire dispose d'un droit de préemption à son profit, mentionné dans le bail réel solidaire, à l'occasion de toute cession ou donation.
  19. Art. L255-16A l'expiration du bail, les droits réels immobiliers du preneur deviennent la propriété de l'organisme de foncier solidaire après indemnisation de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les…
  20. Section 4 : Sanctions

    Art. L255-17Les baux réels solidaires conclus en méconnaissance de l'article L.
  21. Section 5 : Dispositions générales

    Art. L255-18Les dispositions des articles L.
  22. Art. L255-19Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.