Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
Code de la construction et de l'habitation · articles L251-1 à L256-21 · 77 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Bail à construction. articles L251-1 à L251-9
- Chapitre II : Bail à réhabilitation. articles L252-1 à L252-6
- Chapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit. articles L253-1 à L253-8
- Chapitre IV : Bail réel immobilier articles L254-1 à L254-9
- Chapitre V : Bail réel solidaire articles L255-1 à L255-19
- Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité articles L256-1 à L256-21
02Articles
Les 77 articles
Chapitre Ier : Bail à construction.
Art. L251-1Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant…- Art. L251-2Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées.
- Art. L251-3Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier.
- Art. L251-4Le preneur est tenu de toutes les charges, taxes et impôts relatifs tant aux constructions qu'au terrain.
- Art. L251-5Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à…
- Art. L251-6Les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. L251-7Si pendant la durée du bail les constructions sont détruites par cas fortuit ou force majeure, la résiliation peut, à la demande de l'une ou l'autre partie, être prononcée par décision judiciaire…
- Art. L251-8Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L.
- Art. L251-9Les dispositions des articles L.
Chapitre II : Bail à réhabilitation.
Art. L252-1Est qualifié de bail à réhabilitation et soumis aux dispositions du présent chapitre le contrat par lequel soit un organisme d'habitations à loyer modéré, soit une société d'économie mixte dont…- Art. L252-1-1Par dérogation à l'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, si le bail à réhabilitation porte sur un ou plusieurs lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété…
- Art. L252-2Le preneur est titulaire d'un droit réel immobilier.
- Art. L252-3La prise d'effet du bail à réhabilitation est subordonnée à la conclusion par le preneur d'une convention prévue à l'article L.
- Art. L252-4I.-Un an avant l'expiration du bail à réhabilitation, le preneur rappelle au bailleur et au locataire les dispositions des II et III du présent article.
- Art. L252-5Le locataire qui n'a ni conclu le contrat de location proposé par le bailleur ni accepté l'offre de relogement faite par le preneur est déchu de tout titre d'occupation sur le logement à…
- Art. L252-6Le présent chapitre est d'ordre public.
Chapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.
Art. L253-1L'usufruit d'un logement ou d'un ensemble de logements peut être établi par convention au profit d'une personne morale, pour une durée minimale de quinze années, en vue de la location de ce ou ces…- Art. L253-1-1I.
- Art. L253-2Les logements dont l'usufruit est détenu par les bailleurs visés à l'article L.
- Art. L253-3Le bail doit expressément indiquer, de manière apparente, le statut juridique du logement, préciser le terme ultime du contrat tel que prévu à l'article L.
- Art. L253-4Le bail conclu dans le cadre d'un usufruit prend fin de plein droit au plus tard à la date de l'extinction des droits d'usufruit sur le bien loué.
- Art. L253-5Six mois avant l'extinction de l'usufruit, le nu-propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut :
- Art. L253-6I.-Un an avant l'extinction de l'usufruit, le bailleur rappelle au nu-propriétaire et au locataire les dispositions de l'article L.
- Art. L253-7Le locataire qui n'a pas conclu le contrat de location proposé par le nu-propriétaire ni accepté l'offre de relogement faite par l'usufruitier-bailleur est déchu de tout titre d'occupation sur le…
- Art. L253-8Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public, dès lors que les logements concernés sont soit des logements locatifs sociaux définis à l'article L.
Chapitre IV : Bail réel immobilier › Section 1 : Définition
Art. L254-1Cet article définit le contrat de « bail réel immobilier » (bail par lequel un propriétaire accorde à un preneur des droits réels sur un logement, en échange d'une obligation de construire ou de…Chapitre IV : Bail réel immobilier › Section 2 : Droits et obligations des parties au contrat de bail
Art. L254-2Le preneur ne peut effectuer aucun changement qui diminue la valeur de l'immeuble et ne peut, sauf stipulation contraire, démolir en vue de les reconstruire les ouvrages existants ou qu'il a édifiés.- Art. L254-3Le preneur s'acquitte du paiement d'une redevance dont le montant tient compte des conditions d'occupation des logements, objet du bail réel immobilier.
Chapitre IV : Bail réel immobilier › Section 3 : Location des logements et transmission des droits réels
Art. L254-4Lorsque le titulaire des droits réels relatifs au logement, objet du bail réel immobilier, décide de le mettre en location, le contrat de location reproduit en caractères apparents, sous peine de…- Art. L254-5Pour tout projet de cession des droits réels afférents aux logements, objet du bail réel immobilier, l'acquéreur reçoit de la part du cédant une offre préalable d'acquisition mentionnant…
- Art. L254-6Les dispositions des articles L.
- Art. L254-7Sans préjudice des articles 515-6, 763 et 764 du code civil et par dérogation à l'article L.
Chapitre IV : Bail réel immobilier › Section 4 : Sanctions
Art. L254-8Les contrats de bail réel immobilier conclus en méconnaissance de l'article L.Chapitre IV : Bail réel immobilier › Section 5 : Dispositions générales
Art. L254-9Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les modalités de contrôle de l'affectation des logements et les sanctions liées à la…Chapitre V : Bail réel solidaire › Section 1 : Définition
Art. L255-1Constitue un contrat dénommé “bail réel solidaire” le bail par lequel un organisme de foncier solidaire consent à un preneur, dans les conditions prévues à l'article L.- Art. L255-2Le bail réel solidaire peut être consenti à un preneur qui occupe le logement.
- Art. L255-3Le bail réel solidaire peut être consenti à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou réhabilite des logements et qui s'engage à vendre les droits réels immobiliers attachés à ces logements à…
- Art. L255-4Le bail réel solidaire peut être consenti à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou réhabilite des logements et qui s'engage à les mettre en location.
- Art. L255-5En cas de mutation, le prix de vente ou la valeur maximale des droits réels immobiliers, parts et actions permettant la jouissance du bien sont limités à leur valeur initiale, actualisée selon des…
- Art. L255-6Le bail réel solidaire ne peut prévoir aucune faculté de résiliation unilatérale de la part du bailleur en dehors des cas prévus au présent chapitre, ni faire l'objet d'une tacite reconduction.
Chapitre V : Bail réel solidaire › Section 2 : Droits et obligations des parties au contrat de bail
Art. L255-7Le bail réel solidaire oblige, s'il y a lieu, le preneur à effectuer des travaux de construction ou de réhabilitation.- Art. L255-7-1Pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété des immeubles bâtis, la signature d'un bail réel solidaire est assimilée à une mutation et le preneur est…
- Art. L255-8Le preneur s'acquitte du paiement d'une redevance dont le montant tient compte des conditions d'acquisition du patrimoine par l'organisme de foncier solidaire et, le cas échéant, des conditions…
- Art. L255-9Les droits réels issus du bail réel solidaire ainsi que les constructions édifiées, rénovées ou réhabilitées sur le terrain ou l'immeuble bâti donné à bail peuvent être saisis dans les formes…
Chapitre V : Bail réel solidaire › Section 3 : Transmission des droits réels immobiliers
Art. L255-10Pour tout projet de cession ou donation des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire, l'acquéreur ou donataire reçoit, de la part du cédant ou donateur, une offre préalable de…- Art. L255-10-1Pour tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire au titre de l'article L.
- Art. L255-11La vente ou la donation de droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire est subordonnée à l'agrément de l'acquéreur ou du donataire par l'organisme de foncier solidaire.
- Art. L255-11-1Pour tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire au titre de l'article L.
- Art. L255-12Si cet agrément est délivré, la durée du bail est de plein droit prorogée afin de permettre à tout nouveau preneur de bénéficier d'un droit réel d'une durée égale à celle prévue dans le contrat…
- Art. L255-13En cas de refus d'agrément lors d'une cession, le cédant peut demander à l'organisme de foncier solidaire de lui proposer un acquéreur répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L.
- Art. L255-14En cas du décès du preneur, les droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire sont transmis à son ayant droit.
- Art. L255-15L'organisme de foncier solidaire dispose d'un droit de préemption à son profit, mentionné dans le bail réel solidaire, à l'occasion de toute cession ou donation.
- Art. L255-16A l'expiration du bail, les droits réels immobiliers du preneur deviennent la propriété de l'organisme de foncier solidaire après indemnisation de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les…
Chapitre V : Bail réel solidaire › Section 4 : Sanctions
Art. L255-17Les baux réels solidaires conclus en méconnaissance de l'article L.Chapitre V : Bail réel solidaire › Section 5 : Dispositions générales
Art. L255-18Les dispositions des articles L.- Art. L255-19Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité › Section 1 : Définition
Art. L256-1Constitue un contrat dénommé “ bail réel solidaire d'activité ” le bail par lequel un organisme de foncier solidaire consent à un preneur, dans les conditions prévues à l'article L.- Art. L256-2Sous réserve des dispositions des articles L.
- Art. L256-3Le bail réel solidaire d'activité peut être consenti à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou réhabilite des locaux à usage professionnel ou commercial et qui s'engage à les mettre en…
- Art. L256-4Le bail réel solidaire d'activité peut être consenti à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou réhabilite des locaux à usage professionnel ou commercial et qui s'engage à vendre les droits…
- Art. L256-5Toute intention de proposer la conclusion d'un bail réel solidaire d'activité défini à l'article L.
- Art. L256-6En cas de mutation, le prix de vente ou la valeur des droits réels immobiliers, parts et actions permettant la jouissance du bien sont limités à leur valeur initiale, actualisée selon des modalités…
Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité › Section 2 : Droits et obligations des parties au contrat de bail
Art. L256-7Le bail réel solidaire d'activité précise la destination des lieux et la ou les activités autorisées et, le cas échéant, les activités accessoires qui peuvent être exercées.- Art. L256-8Le preneur s'acquitte du paiement d'une redevance selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L.
Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité › Section 3 : Transmission des droits réels immobiliers
Art. L256-9Pour tout projet de cession ou donation des droits réels immobiliers afférents au bien objet du bail réel solidaire d'activité, l'acquéreur ou donataire reçoit, de la part du cédant ou donateur, une…- Art. L256-10Pour tout projet de vente des droits réels immobiliers afférents au bien objet du bail réel solidaire d'activité au titre de l'article L.
- Art. L256-11Tout projet de cession de droits réels immobiliers par le preneur fait l'objet d'une publicité préalable par l'organisme de foncier solidaire ou l'opérateur, selon les mêmes modalités que celles…
- Art. L256-12La vente ou la donation de droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire d'activité est subordonnée à l'agrément de l'acquéreur ou du donataire par l'organisme de foncier solidaire.
- Art. L256-13Pour tout projet de vente des droits réels immobiliers afférents au bien objet du bail réel solidaire d'activité au titre de l'article L.
- Art. L256-14Si cet agrément est délivré, la durée du bail est de plein droit prorogée afin de permettre à tout nouveau preneur de bénéficier d'un droit réel d'une durée égale à celle prévue dans le contrat…
- Art. L256-15En cas de refus d'agrément lors d'une cession ou d'une donation, l'organisme de foncier solidaire peut désigner un acquéreur répondant aux conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
- Art. L256-16En cas de décès du preneur, en cas de transfert du patrimoine affecté d'une personne physique ou d'apport en société de celui-ci dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L256-17L'organisme de foncier solidaire dispose d'un droit de préemption à son profit, mentionné dans le bail réel solidaire d'activité, à l'occasion de toute cession ou donation.
- Art. L256-18A l'expiration du bail, les droits réels immobiliers du preneur deviennent la propriété de l'organisme de foncier solidaire après indemnisation de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les…
Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité › Section 4 : Sanctions
Art. L256-19Les baux réels solidaires d'activité conclus en méconnaissance des articles L.Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité › Section 5 : Dispositions générales
Art. L256-20Les dispositions des articles L.- Art. L256-21Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.