Section 3 : Transmission des droits réels immobiliers

Code de la construction et de l'habitation · articles L255-10 à L255-16 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. L255-10Pour tout projet de cession ou donation des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire, l'acquéreur ou donataire reçoit, de la part du cédant ou donateur, une offre préalable de…
  2. Art. L255-10-1Pour tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire au titre de l'article L.
  3. Art. L255-11La vente ou la donation de droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire est subordonnée à l'agrément de l'acquéreur ou du donataire par l'organisme de foncier solidaire.
  4. Art. L255-11-1Pour tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire au titre de l'article L.
  5. Art. L255-12Si cet agrément est délivré, la durée du bail est de plein droit prorogée afin de permettre à tout nouveau preneur de bénéficier d'un droit réel d'une durée égale à celle prévue dans le contrat…
  6. Art. L255-13En cas de refus d'agrément lors d'une cession, le cédant peut demander à l'organisme de foncier solidaire de lui proposer un acquéreur répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L.
  7. Art. L255-14En cas du décès du preneur, les droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire sont transmis à son ayant droit.
  8. Art. L255-15L'organisme de foncier solidaire dispose d'un droit de préemption à son profit, mentionné dans le bail réel solidaire, à l'occasion de toute cession ou donation.
  9. Art. L255-16A l'expiration du bail, les droits réels immobiliers du preneur deviennent la propriété de l'organisme de foncier solidaire après indemnisation de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les…