Section 3 : Dispositions communes aux primes et prêts.

Code de la construction et de l'habitation · articles L311-10 à L311-13 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. L311-10Conformément à l'article 56-II de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 lorsqu'une société mentionnée à l'article L.
  2. Art. L311-11Conformément à l'article 56-III de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 les conditions prévues aux articles L.
  3. Art. L311-12Conformément à l'article 56-IV de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 le cessionnaire ou l'acquéreur peut, même à défaut de réalisation de la condition suspensive prévue aux articles L.
  4. Art. L311-13Est interdite toute publicité concernant les primes et prêts à la construction, prévus par le présent livre, avant l'intervention des décisions accordant ces primes et prêts.