Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
Code de la construction et de l'habitation · articles L31-10-1 à L316-4 · 93 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété articles L31-10-1 à L31-10-14
- Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction. articles L311-1 à L311-13
- Chapitre II : Garantie de l'Etat-Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie territoriales. articles L312-1 à L312-8
- Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. articles L313-1 à L313-36
- Chapitre V : Epargne-logement articles L315-1 à L315-6
- Chapitre VI : Contrôle. articles L316-1 à L316-4
02Articles
Les 93 articles
Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété
Art. L31-10-1Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent chapitre.Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété › Section 1 : Conditions du prêt
Art. L31-10-2Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la…- Art. L31-10-3I.-Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l'article L.
- Art. L31-10-4Les modalités du prêt sont fonction :
Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété › Section 2 : Maintien du prêt
Art. L31-10-6Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement doit demeurer la résidence principale de l'emprunteur et ne peut être proposé à la location, sauf exceptions définies par…- Art. L31-10-7L'offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir :
Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété › Section 3 : Montant du prêt
Art. L31-10-8Le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de l'opération retenu dans la limite d'un plafond.- Art. L31-10-9La quotité mentionnée à l'article L.
- Art. L31-10-10Le coût total de l'opération comprend le coût des travaux éventuellement prévus par l'emprunteur lors de l'acquisition, à l'exception des montants financés au moyen des avances mentionnées aux…
Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété › Section 4 : Durée du prêt
Art. L31-10-11Les conditions de remboursement du prêt sont déterminées à la date d'émission de l'offre de prêt.- Art. L31-10-12La fraction du prêt faisant l'objet du différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant un maximum de dix tranches, en fonction de la…
Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété › Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit ou les sociétés de financement et contrôle
Art. L31-10-13L'habilitation à délivrer les prêts prévus au présent chapitre est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit ou la société de financement et l'Etat, conforme à une…- Art. L31-10-14Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d'impôt dus au titre des prêts prévus au présent chapitre…
Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction. › Section 1 : Primes.
Art. L311-1Les primes à la construction d'habitations ne sont pas accordées pour les logements dont le titre d'occupation est un accessoire du contrat de travail sauf en ce qui concerne les collectivités…- Art. L311-2Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent accepter en remboursement des primes accordées pour favoriser la construction d'habitations les effets émis au profit du Comptoir des entrepreneurs.
- Art. L311-3Les locaux dont la création a donné lieu à l'octroi des primes ne peuvent, pendant toute la période au cours de laquelle ces primes sont versées, être transformés en locaux commerciaux ni affectés à…
- Art. L311-4Le bénéfice des primes à la construction instituées par les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente section s'applique, dans la limite des crédits prévus, aux collectivités…
- Art. L311-5Quiconque tente de bénéficier des primes au moyen de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses est puni d'une amende de 45 000 euros.
- Art. L311-6Les personnes ou les sociétés qui construisent pour des tiers, avec le bénéfice des dispositions du présent chapitre, des immeubles à usage d'habitation peuvent être obligées par décret, pris après…
- Art. L311-7Conformément à l'article 56-I de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 lorsqu'une société régie par le livre II, titre 1er, chapitre II ou III, du présent code (1re partie) a déposé une demande de…
Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction. › Section 2 : Prêts.
Art. L311-8En cas de mutation à titre particulier ou d'attribution par voie de partage total ou partiel de l'actif d'une société réalisée par acte authentique et portant sur un bien grevé d'une inscription…Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction. › Section 3 : Dispositions communes aux primes et prêts.
Art. L311-10Conformément à l'article 56-II de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 lorsqu'une société mentionnée à l'article L.- Art. L311-11Conformément à l'article 56-III de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 les conditions prévues aux articles L.
- Art. L311-12Conformément à l'article 56-IV de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 le cessionnaire ou l'acquéreur peut, même à défaut de réalisation de la condition suspensive prévue aux articles L.
- Art. L311-13Est interdite toute publicité concernant les primes et prêts à la construction, prévus par le présent livre, avant l'intervention des décisions accordant ces primes et prêts.
Chapitre II : Garantie de l'Etat-Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie territoriales. › Section 1 : Garantie de l'Etat.
Art. L312-1La garantie de l'Etat peut être accordée aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à…- Art. L312-2Le contrôle de chacune des sociétés d'habitations à loyer modéré ainsi que des sociétés immobilières d'économie mixte dont l'objet principal est la construction et la vente d'immeubles à usage…
Chapitre II : Garantie de l'Etat-Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie territoriales. › Section 2 : Action des collectivités territoriales.
Art. L312-2-1En complément ou indépendamment des aides de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent apporter des aides destinées à la réalisation…- Art. L312-3Les départements, les communes et leurs groupements peuvent soit garantir les emprunts contractés par des sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles à usage principal…
- Art. L312-3-1Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent décider de garantir tout ou partie des emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations prévues au…
- Art. L312-4Les départements peuvent, sur délibération du conseil départemental , prise dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi du 10 août 1871, acquérir des actions ou obligations ou recevoir des…
- Art. L312-4-1Les dispositions des articles L.
- Art. L312-5Les règles générales applicables à la participation des communes à des entreprises privées, prévues notamment par les articles L.
- Art. L312-5-2La région peut :
Chapitre II : Garantie de l'Etat-Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie territoriales. › Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Art. L312-6Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à réaliser dans leur circonscription des programmes de construction de logements et d'amélioration de l'habitat soit…Chapitre II : Garantie de l'Etat-Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie territoriales. › Section 4 : Fonds de garantie pour la rénovation
Art. L312-7I.-Le fonds de garantie pour la rénovation a pour objet de faciliter le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements et de rénovation des copropriétés en…Chapitre II : Garantie de l'Etat-Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie territoriales. › Section 5 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer
Art. L312-8I.Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. › Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Art. L313-1Les employeurs occupant au moins cinquante salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires…- Art. L313-3Les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction sont composées des versements des employeurs, des remboursements du principal des prêts antérieurement consentis à l'aide…
- Art. L313-4Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à…
- Art. L313-5Les investissements à effectuer par les employeurs dans la construction de logements en application de l'article L.
- Art. L313-6Les agents des administrations compétentes peuvent exiger des employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, justification qu'il a été satisfait aux obligations…
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. › Section 2
Art. L313-16En cas de retrait d'agrément d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L.Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. › Section 3 : Action logement › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. L313-17Au sens du présent chapitre, l'expression " groupe Action Logement " désigne l'ensemble constitué des organismes mentionnés aux articles L.- Art. L313-17-1Les organismes mentionnés aux articles L.
- Art. L313-17-2Un comité des partenaires du logement social est chargé d'émettre des avis sur les orientations applicables aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnée à…
- Art. L313-17-3La distribution des emplois de la participation mentionnée à l'article L.
- Art. L313-17-4L'action de chacun des organismes du groupe Action Logement est déployée territorialement, en tenant compte des caractéristiques et des missions de chacun, d'une manière qui assure la cohérence avec…
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. › Section 3 : Action logement › Sous-section 2 : Action Logement Groupe
Art. L313-18Action Logement Groupe est une association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, sous réserve des dispositions du présent chapitre.- Art. L313-18-1I.-L'association mentionnée à l'article L.
- Art. L313-18-2L'association mentionnée à l'article L.
- Art. L313-18-3Le conseil d'administration arrête les directives mentionnées au II de l'article L.
- Art. L313-18-4Les dispositions des articles L.
- Art. L313-18-5L'association mentionnée à l'article L.
- Art. L313-18-6Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association mentionnée à l'article L.
- Art. L313-18-7L'association mentionnée à l'article L.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. › Section 3 : Action logement › Sous-section 3 : Action Logement Services
Art. L313-19Action Logement Services est une société par actions simplifiée soumise aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent…- Art. L313-19-1I.-La société mentionnée à l'article L.
- Art. L313-19-2I.
- Art. L313-19-3La société mentionnée à l'article L.
- Art. L313-19-4Par dérogation aux dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L.
- Art. L313-19-5Par dérogation aux articles L.
- Art. L313-19-6Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de la société mentionnée à l'article L.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. › Section 3 : Action logement › Sous-section 4 : Action Logement Immobilier
Art. L313-20Action Logement Immobilier est une société par actions simplifiée soumise aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent…- Art. L313-20-1La société mentionnée à l'article L.
- Art. L313-20-2La société mentionnée à l'article L.
- Art. L313-20-3Par dérogation aux dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L.
- Art. L313-20-4Par dérogation à l'article L.
- Art. L313-20-5Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de la société mentionnée à l'article L.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. › Section 4 : Dispositions diverses.
Art. L313-26Le contrat de réservation conclu au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction est une convention par laquelle une personne, en contrepartie du versement de fonds issus de…- Art. L313-26-1Lorsque, dans le cadre d'un dispositif d'accession sociale à la propriété par portage foncier prévu par décret en Conseil d'Etat un bail à construction est signé par une personne morale désignée par…
- Art. L313-26-2Un quart des attributions annuelles de logements mentionnés à l'article L.
- Art. L313-27Le prix maximal de cession des parts ou actions des sociétés immobilières dont 50 % au moins du capital ont été souscrits au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par…
- Art. L313-29Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, à la fondation ou à la gestion des organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L313-30Les infractions aux dispositions de l'article L.
- Art. L313-31Les dispositions du premier alinéa de l'article L.
- Art. L313-32Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros le fait pour un dirigeant de l'association mentionnée à l'article L.
- Art. L313-33Les statuts de l'association pour l'accès aux garanties locatives sont approuvés par décret.
- Art. L313-34Les statuts de l'association foncière logement sont approuvés par décret.
- Art. L313-35Un quart des attributions annuelles de logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat en application du 3° de l'article L.
- Art. L313-35-1Le ministre chargé du logement peut demander aux organismes mentionnés aux articles L.
- Art. L313-36Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des membres de l'association mentionnée à l'article L.
Chapitre V : Epargne-logement › Section 1 : Epargne-logement.
Art. L315-1Le régime de l'épargne-logement a pour objet de permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d'épargne-logement et qui affectent cette épargne au…- Art. L315-2Les prêts d'épargne-logement concernant les logements destinés à l'habitation principale, et les locaux visés au troisième alinéa de l'article L.
- Art. L315-3Les dépôts d'épargne-logement sont reçus par les caisses d'épargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui s'engagent par convention avec l'Etat à appliquer les règles…
- Art. L315-4Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d'épargne-logement dont le montant est fixé compte-tenu de leur effort d'épargne.
- Art. L315-5Les intérêts et la prime d'épargne versés aux titulaires de comptes d'épargne-logement ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'allocation de logement.
- Art. L315-5-1I.
- Art. L315-6Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre VI : Contrôle.
Art. L316-1A dater du 3 avril 1955 et pour un délai dont l'expiration est fixée par décret, les bénéficiaires d'une aide à la construction d'un logement (prêt, prime, subvention, etc.) doivent, dans un délai…- Art. L316-2Les agents de la direction générale des finances publiques sont habilités à communiquer tous renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits…
- Art. L316-3L'inspection générale des finances exerce son contrôle sur pièces et sur place :
- Art. L316-4La Cour des comptes exerce son contrôle sur pièces et sur place sur :