Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Code de la construction et de l'habitation · articles L31-10-1 à L381-3 · 238 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. articles L31-10-1 à L316-4
- Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat. articles L300-1 à L303-3
- Titre II : Amélioration de l'habitat. articles L321-1 à L326-1
- Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions. articles L341-1 à L342-21
- Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement articles L352-1 à L353-22
- Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement. articles L361-1 à L366-1
- Titre VII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. articles L371-1 à L371-5
- Titre VIII : Dispositions relatives au tiers-financement articles L381-1 à L381-3
02Articles
Les 238 articles
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. › Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété
Art. L31-10-1Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent chapitre.Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. › Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété › Section 1 : Conditions du prêt
Art. L31-10-2Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la…- Art. L31-10-3I.-Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l'article L.
- Art. L31-10-4Les modalités du prêt sont fonction :
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. › Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété › Section 2 : Maintien du prêt
Art. L31-10-6Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement doit demeurer la résidence principale de l'emprunteur et ne peut être proposé à la location, sauf exceptions définies par…- Art. L31-10-7L'offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir :
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. › Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété › Section 3 : Montant du prêt
Art. L31-10-8Le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de l'opération retenu dans la limite d'un plafond.- Art. L31-10-9La quotité mentionnée à l'article L.
- Art. L31-10-10Le coût total de l'opération comprend le coût des travaux éventuellement prévus par l'emprunteur lors de l'acquisition, à l'exception des montants financés au moyen des avances mentionnées aux…
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. › Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété › Section 4 : Durée du prêt
Art. L31-10-11Les conditions de remboursement du prêt sont déterminées à la date d'émission de l'offre de prêt.- Art. L31-10-12La fraction du prêt faisant l'objet du différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant un maximum de dix tranches, en fonction de la…
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. › Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété › Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit ou les sociétés de financement et contrôle
Art. L31-10-13L'habilitation à délivrer les prêts prévus au présent chapitre est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit ou la société de financement et l'Etat, conforme à une…- Art. L31-10-14Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d'impôt dus au titre des prêts prévus au présent chapitre…
Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat. › Chapitre préliminaire : Droit au logement.
Art. L300-1Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne…- Art. L300-2Un Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement est institué pour le financement, d'une part, d'actions d'accompagnement personnalisé de personnes reconnues prioritaires et auxquelles un…
- Art. L300-3Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France.
Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat. › Chapitre Ier : Politiques d'aide au logement.
Art. L301-1I.- Art. L301-2La politique d'aide au logement comprend notamment :
- Art. L301-3L'attribution des aides publiques en faveur de la construction, de l'acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, de celles en faveur de la rénovation de…
- Art. L301-3-1Dans les communes où l'ensemble des logements locatifs sociaux, tels que définis à l'article L.
- Art. L301-4Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements, les régions définissent, dans le cadre de leurs compétences respectives, leurs priorités en matière d'habitat.
- Art. L301-4-1Toute commune ayant reçu la dénomination de " commune touristique " en application des articles L.
- Art. L301-4-2Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas conclu la convention prévue à l'article L.
- Art. L301-5Dans le cadre de ses compétences pour promouvoir le développement économique et social et l'aménagement de son territoire, la région définit des priorités en matière d'habitat, après consultation…
- Art. L301-5-1I.-Le présent article concerne les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L.
- Art. L301-5-1-1Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a signé avec l'Etat la convention mentionnée à l'article L.
- Art. L301-5-1-2Sous réserve de l'article L.
- Art. L301-5-1-3Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être reconnu comme autorité organisatrice de l'habitat par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, après avis…
- Art. L301-5-2Le département peut demander à conclure, pour une durée de six ans renouvelable, une convention avec l'Etat par laquelle celui-ci lui délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides…
- Art. L301-5-3Les dispositions de l'article L.
- Art. L301-5-4En Corse, la délégation de compétence prévue à l'article L.
- Art. L301-6L'octroi des aides de l'Etat en faveur de l'habitat est subordonné au respect des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L.
Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat. › Chapitre II : Politique locale de l'habitat. › Section 1 : Programme local de l'habitat
Art. L302-1I.- Art. L302-2Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat, le représentant de l'Etat porte à la connaissance de…
- Art. L302-2-1Le département peut proposer une assistance technique aux communautés de communes qui ne disposent pas des moyens suffisants pour élaborer un programme local de l'habitat, dans des conditions…
- Art. L302-3L'établissement public de coopération intercommunale délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du programme local de l'habitat et son adaptation à l'évolution de la situation…
- Art. L302-4I.-Le programme local de l'habitat peut être modifié par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie…
- Art. L302-4-1Les articles L.
- Art. L302-4-2I.-Au terme des six ans, le programme local de l'habitat peut être prorogé pour une durée maximale de deux ans par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération…
Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat. › Chapitre II : Politique locale de l'habitat. › Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
Art. L302-5I.- Art. L302-6Dans les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l'unité urbaine de Paris et à 3 500 habitants sur le reste du territoire, situées dans les agglomérations ou les…
- Art. L302-7Il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L.
- Art. L302-7-1Les établissements publics fonciers, l'office foncier de la Corse et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux septième à neuvième alinéas de…
- Art. L302-8I.-Pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L.
- Art. L302-8-1I.-Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d'engagement de moyens permettant à une commune d'atteindre les objectifs mentionnés au I de l'article L.
- Art. L302-9La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan portant en particulier…
- Art. L302-9-1Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L.
- Art. L302-9-1-1I.- Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement.
- Art. L302-9-1-2Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L.
- Art. L302-9-2Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles nécessitées par la situation particulière de la Guadeloupe, de la…
Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat. › Chapitre II : Politique locale de l'habitat. › Section 3 : Plan départemental de l'habitat.
Art. L302-10Un plan départemental de l'habitat est élaboré dans chaque département afin d'assurer la cohérence entre les politiques d'habitat menées dans les territoires couverts par un programme local de…- Art. L302-11Le plan départemental de l'habitat est élaboré conjointement, pour une durée de six ans, par l'Etat, le département et les établissements publics de coopération intercommunale ayant adopté un…
- Art. L302-12Les concertations en vue de l'élaboration du plan départemental de l'habitat et de l'hébergement sont menées par une section départementale du comité régional de l'habitat et de l'hébergement visé à…
Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat. › Chapitre II : Politique locale de l'habitat. › Section 4 : Schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France
Art. L302-13I.-A compter du 1er juillet 2014, le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France est chargé d'assurer la cohérence des politiques de l'habitat et de l'hébergement en…- Art. L302-14I.
- Art. L302-15Le représentant de l'Etat dans la région établit chaque année un bilan de la programmation des aides au logement dans la région d'Ile-de-France.
Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat. › Chapitre II : Politique locale de l'habitat. › Section 5 : Logements intermédiaires
Art. L302-16Les logements intermédiaires s'entendent, à l'exclusion des logements locatifs sociaux définis à l'article L.- Art. L302-16-1La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l'article 279-0 bis A du code général des impôts font l'objet d'une information de l'administration à…
- Art. L302-16-2Les manquements à l'article L.
Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat. › Chapitre II : Politique locale de l'habitat. › Section 6 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin
Art. L302-17Chaque commune dispose d'un plan local de lutte contre l'habitat indigne élaboré soit à son initiative, soit à celle de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre…- Art. L302-18Le plan local de lutte contre l'habitat indigne comporte les éléments suivants :
- Art. L302-19Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale engage un plan communal ou intercommunal de lutte contre l'habitat indigne, indépendamment de l'élaboration d'un programme…
Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat. › Chapitre III : Opérations programmées d'amélioration de l'habitat et opérations de revitalisation de territoire
Art. L303-1Les opérations programmées d'amélioration de l'habitat ont pour objet la réhabilitation du parc immobilier bâti.- Art. L303-1-1Lorsqu'un immeuble ou un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à…
- Art. L303-2I.-Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d'un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et…
- Art. L303-3Une opération de revitalisation de territoire peut être conclue sur le périmètre d'une ou de plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre…
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. › Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction. › Section 1 : Primes.
Art. L311-1Les primes à la construction d'habitations ne sont pas accordées pour les logements dont le titre d'occupation est un accessoire du contrat de travail sauf en ce qui concerne les collectivités…- Art. L311-2Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent accepter en remboursement des primes accordées pour favoriser la construction d'habitations les effets émis au profit du Comptoir des entrepreneurs.
- Art. L311-3Les locaux dont la création a donné lieu à l'octroi des primes ne peuvent, pendant toute la période au cours de laquelle ces primes sont versées, être transformés en locaux commerciaux ni affectés à…
- Art. L311-4Le bénéfice des primes à la construction instituées par les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente section s'applique, dans la limite des crédits prévus, aux collectivités…
- Art. L311-5Quiconque tente de bénéficier des primes au moyen de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses est puni d'une amende de 45 000 euros.
- Art. L311-6Les personnes ou les sociétés qui construisent pour des tiers, avec le bénéfice des dispositions du présent chapitre, des immeubles à usage d'habitation peuvent être obligées par décret, pris après…
- Art. L311-7Conformément à l'article 56-I de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 lorsqu'une société régie par le livre II, titre 1er, chapitre II ou III, du présent code (1re partie) a déposé une demande de…
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. › Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction. › Section 2 : Prêts.
Art. L311-8En cas de mutation à titre particulier ou d'attribution par voie de partage total ou partiel de l'actif d'une société réalisée par acte authentique et portant sur un bien grevé d'une inscription…Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. › Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction. › Section 3 : Dispositions communes aux primes et prêts.
Art. L311-10Conformément à l'article 56-II de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 lorsqu'une société mentionnée à l'article L.- Art. L311-11Conformément à l'article 56-III de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 les conditions prévues aux articles L.
- Art. L311-12Conformément à l'article 56-IV de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 le cessionnaire ou l'acquéreur peut, même à défaut de réalisation de la condition suspensive prévue aux articles L.
- Art. L311-13Est interdite toute publicité concernant les primes et prêts à la construction, prévus par le présent livre, avant l'intervention des décisions accordant ces primes et prêts.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. › Chapitre II : Garantie de l'Etat-Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie territoriales. › Section 1 : Garantie de l'Etat.
Art. L312-1La garantie de l'Etat peut être accordée aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à…- Art. L312-2Le contrôle de chacune des sociétés d'habitations à loyer modéré ainsi que des sociétés immobilières d'économie mixte dont l'objet principal est la construction et la vente d'immeubles à usage…
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. › Chapitre II : Garantie de l'Etat-Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie territoriales. › Section 2 : Action des collectivités territoriales.
Art. L312-2-1En complément ou indépendamment des aides de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent apporter des aides destinées à la réalisation…- Art. L312-3Les départements, les communes et leurs groupements peuvent soit garantir les emprunts contractés par des sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles à usage principal…
- Art. L312-3-1Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent décider de garantir tout ou partie des emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations prévues au…
- Art. L312-4Les départements peuvent, sur délibération du conseil départemental , prise dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi du 10 août 1871, acquérir des actions ou obligations ou recevoir des…
- Art. L312-4-1Les dispositions des articles L.
- Art. L312-5Les règles générales applicables à la participation des communes à des entreprises privées, prévues notamment par les articles L.
- Art. L312-5-2La région peut :
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. › Chapitre II : Garantie de l'Etat-Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie territoriales. › Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Art. L312-6Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à réaliser dans leur circonscription des programmes de construction de logements et d'amélioration de l'habitat soit…Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. › Chapitre II : Garantie de l'Etat-Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie territoriales. › Section 4 : Fonds de garantie pour la rénovation
Art. L312-7I.-Le fonds de garantie pour la rénovation a pour objet de faciliter le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements et de rénovation des copropriétés en…Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. › Chapitre II : Garantie de l'Etat-Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie territoriales. › Section 5 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer
Art. L312-8I.Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. › Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. › Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Art. L313-1Les employeurs occupant au moins cinquante salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires…- Art. L313-3Les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction sont composées des versements des employeurs, des remboursements du principal des prêts antérieurement consentis à l'aide…
- Art. L313-4Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à…
- Art. L313-5Les investissements à effectuer par les employeurs dans la construction de logements en application de l'article L.
- Art. L313-6Les agents des administrations compétentes peuvent exiger des employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, justification qu'il a été satisfait aux obligations…
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. › Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. › Section 2
Art. L313-16En cas de retrait d'agrément d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L.Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. › Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. › Section 3 : Action logement › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. L313-17Au sens du présent chapitre, l'expression " groupe Action Logement " désigne l'ensemble constitué des organismes mentionnés aux articles L.- Art. L313-17-1Les organismes mentionnés aux articles L.
- Art. L313-17-2Un comité des partenaires du logement social est chargé d'émettre des avis sur les orientations applicables aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnée à…
- Art. L313-17-3La distribution des emplois de la participation mentionnée à l'article L.
- Art. L313-17-4L'action de chacun des organismes du groupe Action Logement est déployée territorialement, en tenant compte des caractéristiques et des missions de chacun, d'une manière qui assure la cohérence avec…
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. › Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. › Section 3 : Action logement › Sous-section 2 : Action Logement Groupe
Art. L313-18Action Logement Groupe est une association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, sous réserve des dispositions du présent chapitre.- Art. L313-18-1I.-L'association mentionnée à l'article L.
- Art. L313-18-2L'association mentionnée à l'article L.
- Art. L313-18-3Le conseil d'administration arrête les directives mentionnées au II de l'article L.
- Art. L313-18-4Les dispositions des articles L.
- Art. L313-18-5L'association mentionnée à l'article L.
- Art. L313-18-6Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association mentionnée à l'article L.
- Art. L313-18-7L'association mentionnée à l'article L.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. › Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. › Section 3 : Action logement › Sous-section 3 : Action Logement Services
Art. L313-19Action Logement Services est une société par actions simplifiée soumise aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent…- Art. L313-19-1I.-La société mentionnée à l'article L.
- Art. L313-19-2I.
- Art. L313-19-3La société mentionnée à l'article L.
- Art. L313-19-4Par dérogation aux dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L.
- Art. L313-19-5Par dérogation aux articles L.
- Art. L313-19-6Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de la société mentionnée à l'article L.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. › Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. › Section 3 : Action logement › Sous-section 4 : Action Logement Immobilier
Art. L313-20Action Logement Immobilier est une société par actions simplifiée soumise aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent…- Art. L313-20-1La société mentionnée à l'article L.
- Art. L313-20-2La société mentionnée à l'article L.
- Art. L313-20-3Par dérogation aux dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L.
- Art. L313-20-4Par dérogation à l'article L.
- Art. L313-20-5Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de la société mentionnée à l'article L.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. › Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. › Section 4 : Dispositions diverses.
Art. L313-26Le contrat de réservation conclu au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction est une convention par laquelle une personne, en contrepartie du versement de fonds issus de…- Art. L313-26-1Lorsque, dans le cadre d'un dispositif d'accession sociale à la propriété par portage foncier prévu par décret en Conseil d'Etat un bail à construction est signé par une personne morale désignée par…
- Art. L313-26-2Un quart des attributions annuelles de logements mentionnés à l'article L.
- Art. L313-27Le prix maximal de cession des parts ou actions des sociétés immobilières dont 50 % au moins du capital ont été souscrits au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par…
- Art. L313-29Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, à la fondation ou à la gestion des organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L313-30Les infractions aux dispositions de l'article L.
- Art. L313-31Les dispositions du premier alinéa de l'article L.
- Art. L313-32Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros le fait pour un dirigeant de l'association mentionnée à l'article L.
- Art. L313-33Les statuts de l'association pour l'accès aux garanties locatives sont approuvés par décret.
- Art. L313-34Les statuts de l'association foncière logement sont approuvés par décret.
- Art. L313-35Un quart des attributions annuelles de logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat en application du 3° de l'article L.
- Art. L313-35-1Le ministre chargé du logement peut demander aux organismes mentionnés aux articles L.
- Art. L313-36Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des membres de l'association mentionnée à l'article L.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. › Chapitre V : Epargne-logement › Section 1 : Epargne-logement.
Art. L315-1Le régime de l'épargne-logement a pour objet de permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d'épargne-logement et qui affectent cette épargne au…- Art. L315-2Les prêts d'épargne-logement concernant les logements destinés à l'habitation principale, et les locaux visés au troisième alinéa de l'article L.
- Art. L315-3Les dépôts d'épargne-logement sont reçus par les caisses d'épargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui s'engagent par convention avec l'Etat à appliquer les règles…
- Art. L315-4Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d'épargne-logement dont le montant est fixé compte-tenu de leur effort d'épargne.
- Art. L315-5Les intérêts et la prime d'épargne versés aux titulaires de comptes d'épargne-logement ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'allocation de logement.
- Art. L315-5-1I.
- Art. L315-6Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. › Chapitre VI : Contrôle.
Art. L316-1A dater du 3 avril 1955 et pour un délai dont l'expiration est fixée par décret, les bénéficiaires d'une aide à la construction d'un logement (prêt, prime, subvention, etc.) doivent, dans un délai…- Art. L316-2Les agents de la direction générale des finances publiques sont habilités à communiquer tous renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits…
- Art. L316-3L'inspection générale des finances exerce son contrôle sur pièces et sur place :
- Art. L316-4La Cour des comptes exerce son contrôle sur pièces et sur place sur :
Titre II : Amélioration de l'habitat. › Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat - Statut et concours financier. › Section 1 : Dispositions générales.
Art. L321-1I.-L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L.- Art. L321-1-1Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L.
- Art. L321-1-2L'Agence nationale de l'habitat contribue à la mise en œuvre des actions relatives à la réhabilitation du parc privé, à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments et à la lutte…
- Art. L321-1-3L'Agence nationale de l'habitat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et, le cas échéant, tout autre organisme public ou privé peuvent créer, par convention, des fonds…
- Art. L321-1-4L'Agence nationale de l'habitat peut, de manière additionnelle à ses missions prévues à l'article L.
- Art. L321-1-5I.
- Art. L321-2I.
Titre II : Amélioration de l'habitat. › Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat - Statut et concours financier. › Section 2 : Dispositions communes aux aides accordées aux propriétaires bailleurs.
Art. L321-3L'aide que l'Agence nationale de l'habitat accorde au propriétaire d'un logement à usage locatif pour y réaliser des travaux d'amélioration est subordonnée à la condition que le logement soit donné…- Art. L321-4Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention.
- Art. L321-5Les rapports entre le bailleur et les locataires du logement pendant la durée de la convention sont régis par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant…
- Art. L321-6Cet article dispose que si des travaux nécessitent que le locataire ou l'occupant quitte temporairement le logement, le bailleur (le propriétaire qui loue) doit lui fournir provisoirement un autre…
- Art. L321-7Pendant la durée de la convention, le bailleur tient à la disposition du locataire ou de l'occupant du logement la convention prévue à l'article L.
Titre II : Amélioration de l'habitat. › Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat - Statut et concours financier. › Section 3 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.
Art. L321-8Pour les logements mentionnés au 2° de l'article L.- Art. L321-9A l'exception des articles L.
- Art. L321-10Les logements mentionnés aux articles L.
- Art. L321-10-1Cet article fixe la durée minimale du contrat de location pour les logements conventionnés (logements dont le loyer est encadré par une convention signée avec l'État) en application de l'article L.
- Art. L321-11En cas de mutation d'un bien faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L.
- Art. L321-11-1Par dérogation au VI de l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, lorsque le terme du contrat de location est postérieur à la date d'expiration de la convention visée au II de…
- Art. L321-12Les obligations des bailleurs à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement sont fixées par décret.
Titre II : Amélioration de l'habitat. › Chapitre IV : Aide à l'habitat rural.
Art. L324-1Conformément aux articles D.Titre II : Amélioration de l'habitat. › Chapitre VI : Service public de la performance énergétique de l'habitat
Art. L326-1Les dispositions relatives au service public de la performance énergétique de l'habitat sont énoncées aux articles L.Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions. › Chapitre Ier : Reversement de l'aide de l'Etat
Art. L341-1Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions dans lesquels les personnes qui bénéficient, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977, des aides publiques à…Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions. › Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social › Section 1 : Dispositions générales
Art. L342-1L'Agence nationale de contrôle du logement social est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.- Art. L342-2I.
Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions. › Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social › Section 2 : Saisine par d'autres autorités ou organismes
Art. L342-3La Caisse de garantie du logement locatif social, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent saisir l'Agence nationale de contrôle du…- Art. L342-3-1La Caisse de garantie du logement locatif social peut saisir l'Agence nationale de contrôle du logement social pour qu'elle contrôle sur place les cotisations recouvrées par la caisse.
Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions. › Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social › Section 3 : Modalités d'exercice des missions
Art. L342-4Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place.- Art. L342-5L'agence peut demander tous les documents, données ou justifications nécessaires à l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L.
- Art. L342-6L'agence peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à la demande de cette dernière, sans que puisse être opposé le secret professionnel, tous les renseignements et documents…
- Art. L342-7I.
- Art. L342-8Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction ou d'un manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes d'une…
- Art. L342-9Le rapport provisoire est communiqué à la personne concernée, au président ou au dirigeant de l'organisme concerné, qui est mis en mesure de présenter ses observations dans un délai d'un mois.
- Art. L342-10L'Agence nationale de contrôle du logement social adresse au ministre chargé du logement un rapport public annuel dans lequel elle expose les principales conclusions de ses contrôles.
Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions. › Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social › Section 4 : Suite des contrôles et sanctions
Art. L342-11Le fait de faire obstacle aux contrôles ou aux demandes formulées par l'agence en application de l'article L.- Art. L342-12En cas de manquements aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, d'irrégularité dans l'emploi des fonds de la participation à l'effort de construction ou des…
- Art. L342-13La mise en demeure mentionnée au second alinéa de l'article L.
- Art. L342-14I.
- Art. L342-15En cas d'urgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'agence rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours et après avoir mis en demeure l'organisme ou la personne concerné de…
- Art. L342-16Les sanctions mentionnées au I de l'article L.
- Art. L342-17Les modalités des contrôles et de gestion de leurs suites sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions. › Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social › Section 5 : Organisation de l'agence
Art. L342-18L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de quatre représentants de l'Etat et de trois personnalités qualifiées, désignées en raison de leurs compétences en matière de…- Art. L342-19I.
- Art. L342-20Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'agence sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions. › Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social › Section 6 : Financement des activités de l'agence
Art. L342-21Pour l'accomplissement de ses missions, l'Agence nationale de contrôle du logement social dispose des ressources suivantes :Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement › Chapitre II : Dispositions particulières aux bâtiments et îlots insalubres et à la restauration immobilière.
Art. L352-1Lorsque les deux tiers des locataires ou des occupants d'un immeuble concerné par le troisième alinéa du présent article ont fait connaître leur accord pour que cet immeuble fasse l'objet d'une…Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement › Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
Art. L353-1Les dispositions du présent chapitre règlent, dans la mesure où elles dérogent à la législation en vigueur, les rapports entre propriétaires et locataires ou occupants des logements qui ont fait…Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement › Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. › Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés.
Art. L353-2Les conventions mentionnées à l'article L.- Art. L353-3L'entrée en vigueur des conventions est subordonnée à leur publication au fichier immobilier ou à leur inscription au livre foncier.
- Art. L353-4En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de biens faisant l'objet de conventions mentionnées à l'article L.
- Art. L353-5Les logements faisant l'objet d'une convention conclue par application des dispositions de l'article L.
- Art. L353-6En cas de résiliation aux torts du bailleur de la convention mentionnée à l'article L.
- Art. L353-7Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention le logement concerné est l'objet d'un bail en cours de validité ou est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions…
- Art. L353-8Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L353-9Le locataire ou l'occupant de bonne foi qui bénéficiait, lors de la signature de la convention, des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée peut, à l'expiration de la…
- Art. L353-9-1Lorsqu'un logement conventionné par son propriétaire en application du 4° de l'article L.
- Art. L353-9-2Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L.
- Art. L353-9-3Les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L.
- Art. L353-9-4Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés dont l'activité principale est d'opérer dans le secteur du logement intermédiaire peuvent louer, meublés ou non, les logements…
- Art. L353-10Toute personne qui, à l'aide soit d'une dissimulation, soit de tout autre moyen frauduleux, impose ou tente d'imposer au locataire ou à l'occupant d'un logement ayant fait l'objet d'une convention…
- Art. L353-11Le contrôle de l'application des conventions prévues au présent chapitre ainsi que, le cas échéant, le contrôle des engagements qui s'y substituent en application de l'article L.
- Art. L353-12Les contestations portant sur l'application des conventions définies au présent chapitre sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
- Art. L353-13Les conditions d'application au cas des logements-foyers des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement › Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. › Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.
Art. L353-14Par dérogation aux dispositions de la section I du présent chapitre, les dispositions de la présente section sont applicables aux logements conventionnés appartenant aux organismes d'habitation à…- Art. L353-15I.
- Art. L353-15-2Cet article encadre la situation d'un locataire d'un logement social (HLM) dont le bail a été résilié par un juge pour non-paiement du loyer.
- Art. L353-16Une copie de la convention doit être tenue en permanence à la disposition des locataires des immeubles mentionnés à l'article L.
- Art. L353-17Par dérogation à l'article L.
- Art. L353-18Les dispositions des articles L.
- Art. L353-19Les dispositions de l'article L.
- Art. L353-19-1Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement appartenant à une société d'économie…
- Art. L353-19-2Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L.
- Art. L353-20Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L.
- Art. L353-21L'article L.
- Art. L353-22Les bailleurs peuvent louer, meublés ou non, des logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L.
Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement. › Chapitre Ier : Conseil national de l'habitat
Art. L361-1I.Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement. › Chapitre IV : Comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
Art. L364-1Hors de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, il est créé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un comité régional de…Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement. › Chapitre V : Organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
Art. L365-1Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L.- Art. L365-2Les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. L365-3Les organismes qui exercent les activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées au 2° de l'article L.
- Art. L365-4Les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l'article L.
- Art. L365-5Les organismes agréés pour leur activité de maîtrise d'ouvrage mentionnée au 1° de l'article L.
- Art. L365-7Les fédérations nationales regroupant les organismes mentionnés à l'article L.
Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement. › Chapitre VI : Organismes d'information sur le logement.
Art. L366-1A l'initiative conjointe d'un ou plusieurs départements, d'une métropole et de l'Etat, il peut être créé une association d'information sur le logement associant les collectivités territoriales, les…Titre VII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. › Chapitre unique.
Art. L371-1Chaque année, dans le cadre de la loi de finances, le Gouvernement déposera sur le bureau des Assemblées un rapport sur l'exécution des dispositions des titres préliminaires, IV, V et VI du présent…- Art. L371-2Les dispositions des titres préliminaire et IV, du titre V, à l'exception de son chapitre Ier, du titre VI du présent livre et de l'article L.
- Art. L371-2-1Les dispositions des titres préliminaire et IV, du titre V, à l'exception de son chapitre Ier, du titre VI du présent livre et de l'article L.
- Art. L371-3Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles L.
- Art. L371-4Pour l'application du présent livre à Mayotte :
- Art. L371-5A partir du 1er janvier 2010, les articles L.
Titre VIII : Dispositions relatives au tiers-financement › Chapitre unique : Sociétés de tiers-financement
Art. L381-1Le tiers-financement, dans le champ d'opérations de rénovation de bâtiments, est caractérisé par l'intégration d'une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la…- Art. L381-2Est dit société de tiers-financement tout organisme susceptible d'offrir au maître de l'ouvrage un service de tiers-financement tel que défini à l'article L.
- Art. L381-3Lorsqu'il inclut des activités de crédit, le service de tiers-financement défini à l'article L.