Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés.
Code de la construction et de l'habitation · articles L353-2 à L353-13 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. L353-2Les conventions mentionnées à l'article L.
- Art. L353-3L'entrée en vigueur des conventions est subordonnée à leur publication au fichier immobilier ou à leur inscription au livre foncier.
- Art. L353-4En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de biens faisant l'objet de conventions mentionnées à l'article L.
- Art. L353-5Les logements faisant l'objet d'une convention conclue par application des dispositions de l'article L.
- Art. L353-6En cas de résiliation aux torts du bailleur de la convention mentionnée à l'article L.
- Art. L353-7Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention le logement concerné est l'objet d'un bail en cours de validité ou est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions…
- Art. L353-8Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L353-9Le locataire ou l'occupant de bonne foi qui bénéficiait, lors de la signature de la convention, des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée peut, à l'expiration de la…
- Art. L353-9-1Lorsqu'un logement conventionné par son propriétaire en application du 4° de l'article L.
- Art. L353-9-2Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L.
- Art. L353-9-3Les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L.
- Art. L353-9-4Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés dont l'activité principale est d'opérer dans le secteur du logement intermédiaire peuvent louer, meublés ou non, les logements…
- Art. L353-10Toute personne qui, à l'aide soit d'une dissimulation, soit de tout autre moyen frauduleux, impose ou tente d'imposer au locataire ou à l'occupant d'un logement ayant fait l'objet d'une convention…
- Art. L353-11Le contrôle de l'application des conventions prévues au présent chapitre ainsi que, le cas échéant, le contrôle des engagements qui s'y substituent en application de l'article L.
- Art. L353-12Les contestations portant sur l'application des conventions définies au présent chapitre sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
- Art. L353-13Les conditions d'application au cas des logements-foyers des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.