Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement

Code de la construction et de l'habitation · articles L352-1 à L353-22 · 30 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 30 articles

  1. Chapitre II : Dispositions particulières aux bâtiments et îlots insalubres et à la restauration immobilière.

    Art. L352-1Lorsque les deux tiers des locataires ou des occupants d'un immeuble concerné par le troisième alinéa du présent article ont fait connaître leur accord pour que cet immeuble fasse l'objet d'une…
  2. Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.

    Art. L353-1Les dispositions du présent chapitre règlent, dans la mesure où elles dérogent à la législation en vigueur, les rapports entre propriétaires et locataires ou occupants des logements qui ont fait…
  3. Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. › Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés.

    Art. L353-2Les conventions mentionnées à l'article L.
  4. Art. L353-3L'entrée en vigueur des conventions est subordonnée à leur publication au fichier immobilier ou à leur inscription au livre foncier.
  5. Art. L353-4En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de biens faisant l'objet de conventions mentionnées à l'article L.
  6. Art. L353-5Les logements faisant l'objet d'une convention conclue par application des dispositions de l'article L.
  7. Art. L353-6En cas de résiliation aux torts du bailleur de la convention mentionnée à l'article L.
  8. Art. L353-7Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention le logement concerné est l'objet d'un bail en cours de validité ou est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions…
  9. Art. L353-8Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  10. Art. L353-9Le locataire ou l'occupant de bonne foi qui bénéficiait, lors de la signature de la convention, des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée peut, à l'expiration de la…
  11. Art. L353-9-1Lorsqu'un logement conventionné par son propriétaire en application du 4° de l'article L.
  12. Art. L353-9-2Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L.
  13. Art. L353-9-3Les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L.
  14. Art. L353-9-4Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés dont l'activité principale est d'opérer dans le secteur du logement intermédiaire peuvent louer, meublés ou non, les logements…
  15. Art. L353-10Toute personne qui, à l'aide soit d'une dissimulation, soit de tout autre moyen frauduleux, impose ou tente d'imposer au locataire ou à l'occupant d'un logement ayant fait l'objet d'une convention…
  16. Art. L353-11Le contrôle de l'application des conventions prévues au présent chapitre ainsi que, le cas échéant, le contrôle des engagements qui s'y substituent en application de l'article L.
  17. Art. L353-12Les contestations portant sur l'application des conventions définies au présent chapitre sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
  18. Art. L353-13Les conditions d'application au cas des logements-foyers des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  19. Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. › Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.

    Art. L353-14Par dérogation aux dispositions de la section I du présent chapitre, les dispositions de la présente section sont applicables aux logements conventionnés appartenant aux organismes d'habitation à…
  20. Art. L353-15I.
  21. Art. L353-15-2Cet article encadre la situation d'un locataire d'un logement social (HLM) dont le bail a été résilié par un juge pour non-paiement du loyer.
  22. Art. L353-16Une copie de la convention doit être tenue en permanence à la disposition des locataires des immeubles mentionnés à l'article L.
  23. Art. L353-17Par dérogation à l'article L.
  24. Art. L353-18Les dispositions des articles L.
  25. Art. L353-19Les dispositions de l'article L.
  26. Art. L353-19-1Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement appartenant à une société d'économie…
  27. Art. L353-19-2Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L.
  28. Art. L353-20Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L.
  29. Art. L353-21L'article L.
  30. Art. L353-22Les bailleurs peuvent louer, meublés ou non, des logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L.