Section 1 : Dispositions générales.

Code de la construction et de l'habitation · articles L421-1 à L421-7-1 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. L421-1Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial.
  2. Art. L421-2Les offices publics de l'habitat peuvent également souscrire ou acquérir :
  3. Art. L421-3Les offices publics de l'habitat peuvent, à titre subsidiaire, et en qualité de prestataires de services :
  4. Art. L421-4Les offices publics de l'habitat peuvent :
  5. Art. L421-4-1Les offices publics de l'habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer…
  6. Art. L421-5L'activité des offices publics de l'habitat s'exerce sur le territoire de la région où se trouve la collectivité territoriale ou l'établissement public auquel ils sont rattachés.
  7. Art. L421-6Les offices publics de l'habitat peuvent être rattachés :
  8. Art. L421-6-1I.-Au plus tard le 1er mars 2015 et après délibération en ce sens du conseil de la métropole de Lyon, un décret pris dans les conditions prévues à l'article L.
  9. Art. L421-7Les offices publics de l'habitat sont créés par décret à la demande de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement et dissous dans les mêmes…
  10. Art. L421-7-1A la demande du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, l'excédent de liquidation de l'office dissous peut être attribué, notamment, à un ou plusieurs organismes d'habitations à…