Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Code de la construction et de l'habitation · articles L411 à L482-5 · 291 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Dispositions générales. articles L411 à L411-10
- Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré. articles L421-1 à L424-3
- Titre III : Dispositions financières. articles L431-1 à L435-1
- Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. articles L441 à L445-7
- Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété. articles L451-5 à L453-3
- Titre VII : Dispositions particulières à certaines parties du territoire. articles L471-1 à L472-3
- Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux. articles L481-1 à L482-5
02Articles
Les 291 articles
Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre unique.
Art. L411La construction, l'aménagement, l'attribution et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées.- Art. L411-1Les dispositions du présent livre ont pour objet de fixer les règles relatives à la construction, l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement, la réparation, la gestion d'habitations collectives…
- Art. L411-2Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent :
- Art. L411-2-1I.
- Art. L411-3Les dispositions du présent article sont d'ordre public et sont applicables aux logements appartenant ou ayant appartenu aux organismes d'habitations à loyer modéré, dès lors que ces logements ont…
- Art. L411-4Les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte construits, acquis ou acquis et améliorés avec une aide de l'Etat à compter du 5 janvier 1977 et faisant l'objet d'une…
- Art. L411-5Les logements locatifs appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations et faisant l'objet d'une convention définie à l'article L.
- Art. L411-5-1Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L.
- Art. L411-6A la date de cessation d'effet d'une convention prévue à l'article L.
- Art. L411-7Les attributions des locaux commerciaux en pied des immeubles construits ou acquis par les organismes d'habitations à loyer modéré se font en tenant compte des objectifs de mixité urbaine et de…
- Art. L411-8L'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré peut conclure avec l'Etat des conventions ayant pour objet de favoriser la réalisation des…
- Art. L411-8-1Lorsque les besoins en matière de production de logements sociaux ou de réhabilitation du parc immobilier social révèlent des inégalités importantes entre les territoires, les conventions conclues…
- Art. L411-9Les organismes d'habitations à loyer modéré élaborent un plan stratégique de patrimoine qui définit leur stratégie pour adapter leur offre de logements à la demande dans les différents secteurs…
- Art. L411-10Aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques de l'habitat, le ministère chargé du logement tient un répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants.
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré. › Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat. › Section 1 : Dispositions générales.
Art. L421-1Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial.- Art. L421-2Les offices publics de l'habitat peuvent également souscrire ou acquérir :
- Art. L421-3Les offices publics de l'habitat peuvent, à titre subsidiaire, et en qualité de prestataires de services :
- Art. L421-4Les offices publics de l'habitat peuvent :
- Art. L421-4-1Les offices publics de l'habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer…
- Art. L421-5L'activité des offices publics de l'habitat s'exerce sur le territoire de la région où se trouve la collectivité territoriale ou l'établissement public auquel ils sont rattachés.
- Art. L421-6Les offices publics de l'habitat peuvent être rattachés :
- Art. L421-6-1I.-Au plus tard le 1er mars 2015 et après délibération en ce sens du conseil de la métropole de Lyon, un décret pris dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L421-7Les offices publics de l'habitat sont créés par décret à la demande de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement et dissous dans les mêmes…
- Art. L421-7-1A la demande du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, l'excédent de liquidation de l'office dissous peut être attribué, notamment, à un ou plusieurs organismes d'habitations à…
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré. › Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat. › Section 2 : Administration des offices publics de l'habitat.
Art. L421-8Le conseil d'administration de l'office est composé :- Art. L421-8-1Par dérogation au 1° de l'article L.
- Art. L421-9Les représentants des locataires au conseil d'administration de l'office sont élus sur des listes de candidats composées alternativement d'un candidat de chaque sexe et présentées par des…
- Art. L421-10Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
- Art. L421-11Le président du conseil d'administration est élu par le conseil d'administration parmi les représentants désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement au sein…
- Art. L421-12Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration.
- Art. L421-12-1Un directeur général d'office peut occuper une autre fonction de direction, dès lors qu'elle n'est qu'accessoire et ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire.
- Art. L421-12-2L'office et le directeur général peuvent décider par convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
- Art. L421-13Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes, ne s'est pas rendu à trois convocations pendant une période de douze mois peut, après avoir été mis en mesure de…
- Art. L421-13-1Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de rattachement d'un office ne nomme pas de représentants au conseil d'administration pendant une période de six mois en application…
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré. › Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat. › Section 3 : Gestion financière, budgétaire et comptable. › Sous-section 1 : Dispositions communes.
Art. L421-15Les ressources des offices publics de l'habitat sont notamment :- Art. L421-16Outre celles qui sont prévues à l'article L.
- Art. L421-17En matière de gestion financière et comptable, les offices publics de l'habitat sont soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce.
- Art. L421-18Les fonds appartenant aux offices publics de l'habitat ne peuvent être placés qu'en titres, parts ou actions suivants :
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré. › Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat. › Section 3 : Gestion financière, budgétaire et comptable. › Sous-section 3 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.
Art. L421-21Les dispositions financières, budgétaires et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices publics de l'habitat dans les conditions suivantes :- Art. L421-22Ainsi qu'il est dit au IV de l'article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les offices publics de l'habitat déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de la Caisse…
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré. › Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat. › Section 4 : Gestion du personnel.
Art. L421-23Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en activité dans l'office ou placés dans l'une des autres positions énumérées à l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13…- Art. L421-24Des accords collectifs portant notamment sur la classification des postes et sur les barèmes de rémunérations de base des personnels employés au sein des offices publics de l'habitat, hormis ceux…
- Art. L421-25Le droit syndical s'exerce dans les offices publics de l'habitat dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, pris par dérogation aux dispositions de l'article L.
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré. › Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat. › Section 5 : Marchés
Art. L421-26Les marchés publics des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions du code de la commande publique.Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré. › Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré. › Section 1 : Fondations.
Art. L422-1L'activité des fondations d'habitations à loyer modéré est définie par le décret qui les déclare d'utilité publique.Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré. › Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré. › Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
Art. L422-2Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, dans les conditions fixées par leurs statuts, principalement en vue de la location, les opérations prévues à l'article L.- Art. L422-2-1I.-Le capital des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré est réparti entre quatre catégories d'actionnaires :
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré. › Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré. › Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré.
Art. L422-3Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ont pour objet :- Art. L422-3-1Les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré exerçant une activité de gestion locative comprennent des représentants…
- Art. L422-3-2Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré exercent les compétences mentionnées à l'article L.
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré. › Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré. › Section 4 : Sociétés de ventes d'habitations à loyer modéré
Art. L422-4Une société de vente d'habitations à loyer modéré est une société anonyme ou une société anonyme coopérative agréée en application de l'article L.Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré. › Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré. › Section 5 : Dispositions communes aux sociétés d'habitations à loyer modéré.
Art. L422-5Les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par décision administrative.- Art. L422-5-1Les sociétés d'habitations à loyer modéré sont administrées par des conseils d'administration ou par des directoires et conseils de surveillance.
- Art. L422-8Pendant la durée de l'administration provisoire prévue à l'article L.
- Art. L422-8-1Pendant la durée des opérations de liquidation consécutives à une dissolution prononcée dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L422-9Dans le cas où une société d'habitations à loyer modéré s'est abstenue, pendant une période de deux ans, de transmettre à l'autorité administrative compétente les documents administratifs et…
- Art. L422-10En cas de carence d'un liquidateur ou à défaut par l'assemblée générale extraordinaire de procéder au remplacement d'un liquidateur décédé ou empêché, le ministre chargé du logement peut, sur…
- Art. L422-11A la dissolution d'une société d'habitations à loyer modéré, l'assemblée générale appelée à statuer sur la liquidation ne peut, après paiement du passif et remboursement du capital social, attribuer…
- Art. L422-11-1La dissolution d'une société d'habitations à loyer modéré consécutive à sa fusion avec absorption avec une société ne bénéficiant pas de l'agrément mentionné à l'article L.
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré. › Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré. › Section 6 : Dispositions communes aux diverses sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré.
Art. L422-12La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est applicable aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L.Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré. › Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré. › Section 7 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés coopératives de location-attribution d'habitations à loyer modéré.
Art. L422-13Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution existant au 16 juillet 1971 peuvent être autorisées à transférer dans des conditions fixées par décret, soit à…- Art. L422-14Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution peuvent décider de se transformer en sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré.
- Art. L422-15A compter de la décision de transformation visée à l'article L.
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré. › Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré. › Section 8 : Dispositions provisoirement applicables par suite de la suppression des sociétés coopératives de location coopérative.
Art. L422-16La vente de leurs logements, de ses annexes et de la quote-part correspondante des parties communes à ceux des associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré existant à la…- Art. L422-17Les associés qui n'ont pas demandé à bénéficier des dispositions de l'article L.
- Art. L422-18Les sommes perçues par les sociétés au titre des ventes prévues à l'article L.
- Art. L422-19Les conditions d'application des articles L.
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré. › Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré.
Art. L423-1I.- Art. L423-1-1Les organismes mentionnés aux articles L.
- Art. L423-1-2Une société de coordination est une société anonyme agréée en application de l'article L.
- Art. L423-1-3Par dérogation au troisième alinéa de l'article L.
- Art. L423-2I.-Les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L423-3Les règles financières budgétaires et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré sont déterminées par décrets.
- Art. L423-4Le prix maximal de cession des actions des sociétés d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L.
- Art. L423-5Par dérogation à l'article L.
- Art. L423-6I.
- Art. L423-9Il est interdit de donner le nom de " sociétés d'habitations à loyer modéré " ou de " société d'habitations à bon marché " à toute société qui n'a pas été constituée en conformité des dispositions…
- Art. L423-10Toute convention, conclue directement ou par personne interposée entre un des organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L423-11Les sociétés d'habitations à loyer modéré soumettent à l'autorisation préalable de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance les conventions visées aux articles L.
- Art. L423-11-1Les articles L.
- Art. L423-11-2L'intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à l'article L.
- Art. L423-11-3Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L.
- Art. L423-12Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré :
- Art. L423-13L'employeur est tenu d'accorder au salarié siégeant au conseil d'administration, à la commission d'attribution ou au conseil de surveillance d'un organisme d'habitations à loyer modéré le temps…
- Art. L423-15Un organisme d'habitations à loyer modéré peut consentir une avance en compte courant à une société d'habitations à loyer modéré dont il détient au moins 5 % du capital ainsi qu'à tout autre…
- Art. L423-16Un organisme d'habitations à loyer modéré peut consentir sur ses ressources disponibles à long terme des prêts participatifs visés aux articles L.
- Art. L423-17I.-Les organismes d'habitations à loyer modéré, leurs groupements, les sociétés et organismes, quel qu'en soit le statut, soumis à leur contrôle, au sens du III de l'article L.
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré. › Chapitre IV : Dispositions diverses.
Art. L424-1Les formalités hypothécaires donnent lieu, lorsqu'elles intéressent les organismes indiqués aux chapitres Ier et II du titre III du présent livre, à l'application des dispositions de l'article 881 L…- Art. L424-2Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent participer à des actions de développement à caractère social d'intérêt direct pour les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la…
- Art. L424-3Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer, gérer et participer à des opérations d'autoconsommation collective d'électricité en application des articles L.
Titre III : Dispositions financières. › Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré.
Art. L431-1Lorsque le paiement des annuités afférent au remboursement des prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré n'est pas garanti par une collectivité locale, un établissement public…- Art. L431-1-1Les organismes visés à l'article L.
- Art. L431-2Le taux des intérêts moratoires, en cas de retard dans les remboursements de prêts consentis par l'Etat, est fixé par décision administrative.
- Art. L431-3La caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré est substituée à l'Etat, en ce qui concerne les opérations qu'elle a prises en charge à compter du 1er janvier 1966.
- Art. L431-4Les régions, les départements et les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent :
- Art. L431-5Les bureaux d'aide sociale, les hospices et les hôpitaux à caractère communal, intercommunal, départemental, interdépartemental peuvent employer une partie de leur patrimoine soit en prêts aux…
Titre III : Dispositions financières. › Chapitre II : Prêts aux autres organismes et collectivités.
Art. L432-1Les communes peuvent construire des habitations pour familles nombreuses répondant aux conditions prévues par l'article L.- Art. L432-2Les sociétés coopératives de construction dont les membres sont soumis aux dispositions des articles L.
- Art. L432-3Les sociétés de bains-douches agréées dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L432-4Les sociétés et unions de sociétés mutualistes et les associations reconnues d'utilité publique ayant reçu des prêts de l'Etat au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré, dans les…
- Art. L432-6Les organismes mentionnés au présent chapitre sont soumis au contrôle de l'Agence nationale de contrôle du logement social en ce qui concerne les opérations ayant bénéficié d'un prêt de la caisse de…
Titre III : Dispositions financières. › Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré.
Art. L433-1Les marchés publics conclus par les organismes privés d'habitation à loyer modéré sont soumis aux dispositions du code de la commande publique.- Art. L433-2Un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L.
Titre III : Dispositions financières. › Chapitre V : Fonds national des aides à la pierre
Art. L435-1I.-Le Fonds national des aides à la pierre est chargé de contribuer, sur le territoire de la France métropolitaine, au financement des opérations de développement, d'amélioration et de démolition du…Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité. › Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.
Art. L441L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en oeuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées.- Art. L441-1Cet article encadre les conditions d'attribution des logements sociaux (logements des organismes d'habitations à loyer modéré, dits HLM) par les organismes qui les gèrent.
- Art. L441-1-1L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat et disposant d'un programme local de l'habitat adopté ou l'établissement public territorial de la métropole du…
- Art. L441-1-2Dans chaque département, le représentant de l'Etat conclut tous les trois ans un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département.
- Art. L441-1-3Lorsqu'au terme d'un délai de six mois après qu'il lui a été proposé par le représentant de l'Etat dans le département, un organisme refuse de signer l'accord départemental, le représentant de…
- Art. L441-1-4Cet article prévoit que des délais sont fixés pour déterminer à partir de quand une personne ayant déposé une demande de logement locatif social (logement HLM soumis à conditions de ressources) peut…
- Art. L441-1-5Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l'article L.
- Art. L441-1-6La convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d'attribution, définit, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est…
- Art. L441-1-7Les articles L.
- Art. L441-2I.-Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements.
- Art. L441-2-1Cet article encadre la procédure de demande de logement social (dit HLM, habitation à loyer modéré) :
- Art. L441-2-2Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution.
- Art. L441-2-3Cet article organise les commissions de médiation DALO (droit au logement, procédure permettant à une personne mal logée de faire reconnaître son droit à un logement ou un hébergement en urgence)…
- Art. L441-2-3-1I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement…
- Art. L441-2-3-2Le représentant de l'Etat dans le département, en concertation avec les organismes, les associations et les autorités publiques concourant à la réalisation des objectifs de la politique d'aide au…
- Art. L441-2-3-3Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement n'a pas rempli l'obligation d'hébergement ou de relogement qui lui incombe en application de…
- Art. L441-2-3-4Lorsque, du fait de la défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants de locaux ou logements insalubres ou dangereux, frappés, à ce titre, d'un arrêté de police…
- Art. L441-2-4Le maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantés des logements locatifs sociaux ou le représentant qu'il désigne est entendu, à sa demande, par le conseil d'administration du ou…
- Art. L441-2-5Dans des conditions précisées par le décret prévu à l'article L.
- Art. L441-2-6Toute personne qui envisage de présenter une demande de logement social a droit à une information sur les modalités de dépôt de la demande et les pièces justificatives qui peuvent être exigées…
- Art. L441-2-7Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l'article L.
- Art. L441-2-8I.
- Art. L441-2-9Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité. › Section 2 : Supplément de loyer de solidarité.
Art. L441-3Cet article dispose que les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) peuvent percevoir un supplément de loyer de solidarité auprès de leurs locataires, en plus du loyer principal et des charges…- Art. L441-3-1Après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département, le programme local de l'habitat, lorsque les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte gérant des…
- Art. L441-3-2Pour permettre de satisfaire aux exigences du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L441-4Cet article encadre le calcul du supplément de loyer de solidarité (somme supplémentaire payée par les locataires HLM dont les ressources dépassent les plafonds autorisés).
- Art. L441-8Cet article dispose que le supplément de loyer de solidarité (une somme ajoutée au loyer lorsque les ressources du locataire dépassent le plafond autorisé en HLM) est fixé librement par l'organisme…
- Art. L441-9Cet article oblige les locataires HLM à fournir chaque année à l'organisme leurs avis d'imposition et informations sur les personnes du foyer, afin de calculer un éventuel supplément de loyer de…
- Art. L441-10Les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements les renseignements statistiques et financiers permettant…
- Art. L441-11L'organisme d'habitations à loyer modéré qui n'a pas exigé le paiement du supplément de loyer ou qui n'a pas procédé aux diligences lui incombant pour son recouvrement, à l'exclusion de celles…
- Art. L441-13Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage…
- Art. L441-14Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers appartenant aux bailleurs autres que…
- Art. L441-15Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section.
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre II : Loyers et divers.
Art. L442-1L'autorité administrative détermine les prix de base au mètre carré afférents aux différentes catégories de construction réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré.- Art. L442-1-1Les organismes d'habitations à loyer modéré fixent librement les loyers des logements faisant l'objet d'une nouvelle location dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L442-1-2Toute délibération d'un organisme d'habitations à loyer modéré relative aux loyers applicables à compter du 1er juillet 1987 est transmise deux mois avant son entrée en vigueur au représentant de…
- Art. L442-2Les taux de loyers des organismes d'habitations à loyer modéré résultant de l'application de l'article L.
- Art. L442-2-1Pour les logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L442-3I.-A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, les charges récupérables…
- Art. L442-3-1En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L.
- Art. L442-3-2Nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L.
- Art. L442-3-3I.
- Art. L442-3-4I.-Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se…
- Art. L442-3-5Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. L442-4Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, par délibération de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, rendre applicable l'article L.
- Art. L442-4-1En cas de non-respect de l'obligation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi…
- Art. L442-4-2La faculté prévue à l'article L.
- Art. L442-4-3Lorsqu'il constate que les agissements de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée, notamment s'ils sont liés à des activités de trafic de stupéfiants…
- Art. L442-5Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L.
- Art. L442-5-1Lorsque l'enquête mentionnée à l'article L.
- Art. L442-5-2Pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, le bailleur…
- Art. L442-6I.-Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74 et de l'alinéa 1er de l'article…
- Art. L442-6-2Lors de la demande d'attribution d'un logement social ou de la signature du bail, le bailleur ne peut réclamer au demandeur ou preneur le paiement de frais à quelque titre que ce soit.
- Art. L442-6-3Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de…
- Art. L442-6-4Dans les immeubles collectifs, la location des logements à usage locatif construits au moyen de primes spécifiques, d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi…
- Art. L442-6-5Cet article encadre le protocole de cohésion sociale, un accord signé entre un organisme d'habitations à loyer modéré (HLM) et un locataire dont le bail a été résilié par un juge pour non-paiement…
- Art. L442-7Le droit au maintien dans les lieux d'un agent public civil ou militaire ou, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs…
- Art. L442-8Cet article interdit, dans les immeubles locatifs financés par des crédits HLM (habitations à loyer modéré), de louer un logement meublé ou de le sous-louer, quelle que soit la forme utilisée.
- Art. L442-8-1I.-Par dérogation à l'article L.
- Art. L442-8-1-1I.-Par dérogation à l'article L.
- Art. L442-8-1-2I.-Par dérogation à l'article L.
- Art. L442-8-2Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
- Art. L442-8-3Lorsque des logements appartenant à l'un des organismes définis à l'article L.
- Art. L442-8-3-1En cas de location ou de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles.
- Art. L442-8-4Par dérogation à l'article L.
- Art. L442-9Sauf autorisation administrative particulière, les offices et sociétés d'habitations à loyer modéré ne peuvent mettre leurs immeubles en gérance.
- Art. L442-10Les articles L.
- Art. L442-11Les logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L.
- Art. L442-12Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L.
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions. › Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.
Art. L443-1Les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété en ce qui concerne le montant des ressources, les conditions d'occupation et l'apport…- Art. L443-2Toute opération d'accession à la propriété, réalisée à l'aide d'avances consenties par l'Etat, est subordonnée à la souscription par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance garantissant le paiement…
- Art. L443-4Les prêts consentis en vue des opérations d'acquisition, de grosses réparations, d'aménagement et d'assainissement des habitations rurales sont garantis, soit par une assurance en cas de décès, soit…
- Art. L443-6Les sociétés de crédit immobilier bénéficient de tous les privilèges accordés aux sociétés de crédit foncier pour la sûreté et le recouvrement des prêts par le décret du 28 février 1852 et la loi du…
- Art. L443-6-1Les dispositions suivantes sont applicables aux contrats de location-attribution ou de vente à terme conclus en vue de l'accession à la propriété par des organismes d'habitations à loyer modéré…
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions. › Section 1 bis : Dispositions applicables à l'accession progressive des locataires à la propriété.
Art. L443-6-2Les sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété ont pour objet la détention, la gestion et l'entretien des immeubles ayant fait l'objet d'un apport par un organisme…- Art. L443-6-3Les sociétés civiles immobilières régies par l'article L.
- Art. L443-6-4Un état descriptif de division délimite les diverses parties de l'immeuble social en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif.
- Art. L443-6-5Le locataire ne devient propriétaire du logement qu'il occupe qu'après avoir acquis la totalité des parts du lot représentatif de son logement.
- Art. L443-6-6A la demande des locataires associés, l'associé-gérant d'une société civile immobilière régie par l'article L.
- Art. L443-6-7Les droits des locataires associés dans le capital social d'une société civile immobilière régie par l'article L.
- Art. L443-6-8Les articles L.
- Art. L443-6-9Le locataire associé ayant satisfait à toutes les obligations auxquelles il est tenu envers la société civile immobilière d'accession progressive à la propriété bénéficie, lorsqu'il a acquis la…
- Art. L443-6-10La durée d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété, fixée par ses statuts, ne peut excéder vingt-cinq ans.
- Art. L443-6-11La dissolution d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété intervient au terme fixé par les statuts ou lorsque tous les logements ont été attribués en propriété.
- Art. L443-6-12Lorsque l'organisme d'habitations à loyer modéré fait l'apport d'un immeuble à une société civile immobilière dans les conditions fixées par l'article L.
- Art. L443-6-13Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions. › Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers.
Art. L443-7Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires prévus à l'article L.- Art. L443-8Lorsque des circonstances économiques ou sociales particulières le justifient, la vente de logements locatifs ne répondant pas aux conditions d'ancienneté définies à l'article L.
- Art. L443-9Les logements répondant aux conditions prévues aux articles L.
- Art. L443-10Sauf dispositions spécifiques, la vente d'un logement réalisée dans le cadre des dispositions de la présente section entraîne la résiliation de droit de la convention mentionnée à l'article L.
- Art. L443-11Cet article encadre les conditions dans lesquelles un organisme d'habitations à loyer modéré (HLM) peut vendre ses logements, qu'ils soient occupés ou vacants.
- Art. L443-12Lorsque le logement est vendu à des bénéficiaires prévus au III de l'article L.
- Art. L443-12-1L'acquéreur personne physique qui souhaite revendre son logement dans les cinq ans qui suivent l'acquisition est tenu d'en informer l'organisme d'habitations à loyer modéré, qui peut se porter…
- Art. L443-13En cas de cession d'un élément de patrimoine immobilier, y compris les logements, d'un organisme d'habitations à loyer modéré, la fraction correspondante des emprunts éventuellement contractés pour…
- Art. L443-14Toute décision d'aliénation d'un logement intermédiaire ou d'un élément du patrimoine immobilier d'un organisme d'habitations à loyer modéré autre que les logements est notifiée au représentant de…
- Art. L443-14-2I.-L'organisme d'habitations à loyer modéré indique par écrit à l'acquéreur, préalablement à la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années…
- Art. L443-15En cas de vente réalisée en application de la présente section, les fonctions de syndic de la copropriété sont assurées, sauf s'il y renonce, par l'organisme vendeur tant qu'il demeure propriétaire…
- Art. L443-15-1Sans préjudice des règles du code de l'urbanisme applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans…
- Art. L443-15-1-1Afin d'assurer l'équilibre économique et social d'un ou plusieurs ensembles d'habitations ou d'un quartier connaissant des difficultés particulières, l'organisme d'habitations à loyer modéré…
- Art. L443-15-2Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aliénation des logements acquis par des sociétés d'économie mixte en application du I de l'article L.
- Art. L443-15-2-1Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L.
- Art. L443-15-2-2La présente section est applicable au patrimoine immobilier appartenant aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L.
- Art. L443-15-2-3La présente sous-section, à l'exception des troisième à cinquième, septième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L.
- Art. L443-15-3Les dispositions de la présente section s'appliquent nonobstant toutes stipulations contraires.
- Art. L443-15-4Dans le cas où le terrain sur lequel un immeuble ou un groupe d'immeubles est édifié a été donné à bail à construction à un organisme d'habitations à loyer modéré par une collectivité publique, le…
- Art. L443-15-5Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section.
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions. › Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. › Sous-section 1 bis : Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété
Art. L443-15-5-1Le contrat de vente d'un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis conclu…- Art. L443-15-5-2La date du transfert de propriété de la quote-part des parties communes afférente au premier lot s'impose aux ventes subséquentes de lots situés dans le même immeuble.
- Art. L443-15-5-3A compter de la vente et jusqu'à la date fixée en application du premier alinéa de l'article L.
- Art. L443-15-5-4Si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance du logement n'en soient pas altérées de manière durable, l'acquéreur ne peut s'opposer à l'exécution…
- Art. L443-15-5-5A compter de la vente, et jusqu'à ce qu'il devienne propriétaire de la quote-part des parties communes mentionnée à l'article L.
- Art. L443-15-5-6La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente mentionnée à l'article L.
- Art. L443-15-5-7Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section et de l'article L.
- Art. L443-15-5-8Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section, notamment la liste des charges auxquelles l'acquéreur contribue en contrepartie de l'usage des parties…
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions. › Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux logements-foyers.
Art. L443-15-6Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent vendre leurs logements-foyers, définis à l'article L.Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions. › Section 2 bis : Accession sociale à la propriété.
Art. L443-15-7Est institué dans les communes qui le souhaitent un guichet unique dans le cadre d'une procédure d'accession sociale à la propriété.- Art. L443-15-8Les organismes mentionnés aux articles L.
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions. › Section 3 : Dispositions particulières aux pensionnés de guerre.
Art. L443-16Conformément à l'article L.- Art. L443-17Conformément à l'article L.
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions. › Section 4 : Taux des intérêts moratoires.
Art. L443-18Le taux des intérêts moratoires en cas de retard dans les remboursements dus aux organismes d'habitations à loyer modéré par leurs adhérents ou emprunteurs ne peut dépasser le taux prévu à l'article…Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré. › Section 1 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants.
Art. L444-1Les offices publics de l'habitat, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré visées à l'article L.- Art. L444-2Le contrat de prise à bail ne peut être conclu qu'avec l'accord du maire de la commune d'implantation du logement lorsque, dans cette commune, le nombre de logements locatifs sociaux au sens de…
- Art. L444-3Le logement donné en sous-location par l'organisme d'habitations à loyer modéré doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi…
- Art. L444-4Le logement est attribué au sous-locataire selon les règles fixées par la section 1 du chapitre Ier du présent titre.
- Art. L444-5Les dispositions des articles 3 à 7, 9-1, 12, des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15, du d de l'article 17 et des articles 21 à 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont…
- Art. L444-6Si, à l'expiration du contrat de location passé entre le propriétaire et l'organisme d'habitations à loyer modéré, il n'a pas été conclu de contrat de location entre le propriétaire et le…
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré. › Section 2 : Dispositions applicables à la sous-location des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8.
Art. L444-7Les articles L.- Art. L444-8Le bail établi entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et le propriétaire est conclu pour une durée d'au moins six ans.
- Art. L444-9Les rapports entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et les occupants sont régis par un contrat de sous-location conclu pour une durée d'un an.
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré. › Section 3 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers
Art. L444-10Les organismes mentionnés aux articles L.- Art. L444-11Le logement pris à bail dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L444-12Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4 à l'exception du l, 6, 7, 7-1, 8-1, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25-4, 25-5, 25-6, 25-10 et 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les…
- Art. L444-13Le logement est attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées à l'article L.
- Art. L444-14Cet article encadre la sous-location de logements vacants aux travailleurs saisonniers par les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM).
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre V : Dispositions particulières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ayant conclu une convention d'utilité sociale.
Art. L445-1Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L.- Art. L445-1-1Les sociétés de ventes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L.
- Art. L445-2Les engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale mentionnés à l'article L.
- Art. L445-3I.-Les plafonds de ressources prévus par la nouvelle politique des loyers mentionnée à l'article L.
- Art. L445-3-1Par dérogation aux articles L.
- Art. L445-6Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
- Art. L445-7Par dérogation à l'article L.
Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété. › Chapitre Ier : Contrôle.
Art. L451-5L'avis de l'autorité compétente de l'Etat est requis par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées en…- Art. L451-6L'article L.
Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété. › Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
Art. L452-1La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif.- Art. L452-2La caisse est administrée par un conseil d'administration composé de six représentants de l'Etat, de trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes…
- Art. L452-2-1Une commission de péréquation et de réorganisation des organismes de logement locatif social est placée auprès du conseil d'administration mentionné à l'article L.
- Art. L452-2-2Aucun membre du conseil d'administration ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct.
- Art. L452-3Les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social sont constituées par :
- Art. L452-4I.-Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L.
- Art. L452-4-1Les organismes d'habitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L.
- Art. L452-5La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par voie électronique, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé…
- Art. L452-6La Caisse de garantie du logement locatif social contrôle sur pièces ou sur place les cotisations ou prélèvements qu'elle recouvre.
- Art. L452-7Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre.
Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété. › Chapitre III : Garantie des opérations d'accession sociale à la propriété.
Art. L453-1I.-La Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières a pour objet de garantir les organismes d'habitations à loyer modéré contre les…- Art. L453-2L'activité de vente définie au premier alinéa de l'article L.
- Art. L453-3Les organismes d'habitations à loyer modéré, lorsqu'ils concluent une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, sont tenus d'apporter la garantie d'achèvement de l'immeuble ou du remboursement…
Titre VII : Dispositions particulières à certaines parties du territoire. › Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Art. L471-1Conformément à la loi du 1er juin 1924 relative à l'introduction de la législation civile et commerciale française et spécialement de son article 7, 6., demeure en vigueur la loi locale du 1er mai…Titre VII : Dispositions particulières à certaines parties du territoire. › Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. L472-1Les modalités d'application des dispositions du présent livre à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin et, notamment les modalités de financement et…- Art. L472-1-1Les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans…
- Art. L472-1-2Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V du titre IV du présent livre et celles des articles L.
- Art. L472-1-3A compter du 1er janvier 1997, les dispositions des articles L.
- Art. L472-1-4Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de…
- Art. L472-1-5Les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et les sociétés d'économie mixte locales versent à la Caisse de garantie du logement locatif…
- Art. L472-1-6En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, lorsque les logements locatifs sociaux font l'objet de travaux d'amélioration avec le concours financier de…
- Art. L472-1-7Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin aux sociétés…
- Art. L472-1-8En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, en cas d'autorisation de démolir visée à l'article L.
- Art. L472-1-91.
- Art. L472-1-10A Mayotte, les sociétés d'économie mixte de construction mentionnées à l'article L.
- Art. L472-2Les dispositions du présent livre, à l'exception de l'article L.
- Art. L472-3Pour l'application du présent livre à Mayotte :
Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux. › Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L481-1Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont agréées par l'autorité administrative en vue d'exercer une activité de construction et de gestion de logements…- Art. L481-1-1I.-Toute société d'économie mixte agréée en application de l'article L.
- Art. L481-1-2I.-Une société d'économie mixte agréée en application de l'article L.
- Art. L481-2I.-Les chapitres Ier et V du titre IV du présent livre, les articles L.
- Art. L481-3En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L.
- Art. L481-4Les marchés publics conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions du code de la commande publique.
- Art. L481-5Les articles L.
- Art. L481-6Les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants de leurs locataires.
- Art. L481-7Lorsqu'elles prennent en gérance des logements appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à des organismes d'habitations à loyer modéré…
- Art. L481-8Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L.
Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux. › Chapitre II : Dispositions relatives à la mobilité des locataires.
Art. L482-1En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L.- Art. L482-2Nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L.
- Art. L482-3I.
- Art. L482-3-1I.-Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par…
- Art. L482-4Les sociétés d'économie mixte peuvent, par délibération de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, rendre applicable l'article L.
- Art. L482-5Le contrat de location d'un logement locatif social appartenant à une société d'économie mixte agréée en application de l'article L.