Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat.

Code de la construction et de l'habitation · articles L421-1 à L421-26 · 30 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 30 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales.

    Art. L421-1Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial.
  2. Art. L421-2Les offices publics de l'habitat peuvent également souscrire ou acquérir :
  3. Art. L421-3Les offices publics de l'habitat peuvent, à titre subsidiaire, et en qualité de prestataires de services :
  4. Art. L421-4Les offices publics de l'habitat peuvent :
  5. Art. L421-4-1Les offices publics de l'habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer…
  6. Art. L421-5L'activité des offices publics de l'habitat s'exerce sur le territoire de la région où se trouve la collectivité territoriale ou l'établissement public auquel ils sont rattachés.
  7. Art. L421-6Les offices publics de l'habitat peuvent être rattachés :
  8. Art. L421-6-1I.-Au plus tard le 1er mars 2015 et après délibération en ce sens du conseil de la métropole de Lyon, un décret pris dans les conditions prévues à l'article L.
  9. Art. L421-7Les offices publics de l'habitat sont créés par décret à la demande de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement et dissous dans les mêmes…
  10. Art. L421-7-1A la demande du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, l'excédent de liquidation de l'office dissous peut être attribué, notamment, à un ou plusieurs organismes d'habitations à…
  11. Section 2 : Administration des offices publics de l'habitat.

    Art. L421-8Le conseil d'administration de l'office est composé :
  12. Art. L421-8-1Par dérogation au 1° de l'article L.
  13. Art. L421-9Les représentants des locataires au conseil d'administration de l'office sont élus sur des listes de candidats composées alternativement d'un candidat de chaque sexe et présentées par des…
  14. Art. L421-10Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
  15. Art. L421-11Le président du conseil d'administration est élu par le conseil d'administration parmi les représentants désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement au sein…
  16. Art. L421-12Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration.
  17. Art. L421-12-1Un directeur général d'office peut occuper une autre fonction de direction, dès lors qu'elle n'est qu'accessoire et ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire.
  18. Art. L421-12-2L'office et le directeur général peuvent décider par convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
  19. Art. L421-13Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes, ne s'est pas rendu à trois convocations pendant une période de douze mois peut, après avoir été mis en mesure de…
  20. Art. L421-13-1Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de rattachement d'un office ne nomme pas de représentants au conseil d'administration pendant une période de six mois en application…
  21. Section 3 : Gestion financière, budgétaire et comptable. › Sous-section 1 : Dispositions communes.

    Art. L421-15Les ressources des offices publics de l'habitat sont notamment :
  22. Art. L421-16Outre celles qui sont prévues à l'article L.
  23. Art. L421-17En matière de gestion financière et comptable, les offices publics de l'habitat sont soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce.
  24. Art. L421-18Les fonds appartenant aux offices publics de l'habitat ne peuvent être placés qu'en titres, parts ou actions suivants :
  25. Section 3 : Gestion financière, budgétaire et comptable. › Sous-section 3 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.

    Art. L421-21Les dispositions financières, budgétaires et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices publics de l'habitat dans les conditions suivantes :
  26. Art. L421-22Ainsi qu'il est dit au IV de l'article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les offices publics de l'habitat déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de la Caisse…
  27. Section 4 : Gestion du personnel.

    Art. L421-23Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en activité dans l'office ou placés dans l'une des autres positions énumérées à l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13…
  28. Art. L421-24Des accords collectifs portant notamment sur la classification des postes et sur les barèmes de rémunérations de base des personnels employés au sein des offices publics de l'habitat, hormis ceux…
  29. Art. L421-25Le droit syndical s'exerce dans les offices publics de l'habitat dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, pris par dérogation aux dispositions de l'article L.
  30. Section 5 : Marchés

    Art. L421-26Les marchés publics des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions du code de la commande publique.