Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré.
Code de la construction et de l'habitation · articles L421-1 à L424-3 · 76 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat. articles L421-1 à L421-26
- Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré. articles L422-1 à L422-19
- Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré. articles L423-1 à L423-17
- Chapitre IV : Dispositions diverses. articles L424-1 à L424-3
02Articles
Les 76 articles
Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat. › Section 1 : Dispositions générales.
Art. L421-1Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial.- Art. L421-2Les offices publics de l'habitat peuvent également souscrire ou acquérir :
- Art. L421-3Les offices publics de l'habitat peuvent, à titre subsidiaire, et en qualité de prestataires de services :
- Art. L421-4Les offices publics de l'habitat peuvent :
- Art. L421-4-1Les offices publics de l'habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer…
- Art. L421-5L'activité des offices publics de l'habitat s'exerce sur le territoire de la région où se trouve la collectivité territoriale ou l'établissement public auquel ils sont rattachés.
- Art. L421-6Les offices publics de l'habitat peuvent être rattachés :
- Art. L421-6-1I.-Au plus tard le 1er mars 2015 et après délibération en ce sens du conseil de la métropole de Lyon, un décret pris dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L421-7Les offices publics de l'habitat sont créés par décret à la demande de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement et dissous dans les mêmes…
- Art. L421-7-1A la demande du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, l'excédent de liquidation de l'office dissous peut être attribué, notamment, à un ou plusieurs organismes d'habitations à…
Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat. › Section 2 : Administration des offices publics de l'habitat.
Art. L421-8Le conseil d'administration de l'office est composé :- Art. L421-8-1Par dérogation au 1° de l'article L.
- Art. L421-9Les représentants des locataires au conseil d'administration de l'office sont élus sur des listes de candidats composées alternativement d'un candidat de chaque sexe et présentées par des…
- Art. L421-10Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
- Art. L421-11Le président du conseil d'administration est élu par le conseil d'administration parmi les représentants désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement au sein…
- Art. L421-12Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration.
- Art. L421-12-1Un directeur général d'office peut occuper une autre fonction de direction, dès lors qu'elle n'est qu'accessoire et ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire.
- Art. L421-12-2L'office et le directeur général peuvent décider par convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
- Art. L421-13Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes, ne s'est pas rendu à trois convocations pendant une période de douze mois peut, après avoir été mis en mesure de…
- Art. L421-13-1Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de rattachement d'un office ne nomme pas de représentants au conseil d'administration pendant une période de six mois en application…
Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat. › Section 3 : Gestion financière, budgétaire et comptable. › Sous-section 1 : Dispositions communes.
Art. L421-15Les ressources des offices publics de l'habitat sont notamment :- Art. L421-16Outre celles qui sont prévues à l'article L.
- Art. L421-17En matière de gestion financière et comptable, les offices publics de l'habitat sont soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce.
- Art. L421-18Les fonds appartenant aux offices publics de l'habitat ne peuvent être placés qu'en titres, parts ou actions suivants :
Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat. › Section 3 : Gestion financière, budgétaire et comptable. › Sous-section 3 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.
Art. L421-21Les dispositions financières, budgétaires et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices publics de l'habitat dans les conditions suivantes :- Art. L421-22Ainsi qu'il est dit au IV de l'article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les offices publics de l'habitat déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de la Caisse…
Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat. › Section 4 : Gestion du personnel.
Art. L421-23Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en activité dans l'office ou placés dans l'une des autres positions énumérées à l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13…- Art. L421-24Des accords collectifs portant notamment sur la classification des postes et sur les barèmes de rémunérations de base des personnels employés au sein des offices publics de l'habitat, hormis ceux…
- Art. L421-25Le droit syndical s'exerce dans les offices publics de l'habitat dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, pris par dérogation aux dispositions de l'article L.
Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat. › Section 5 : Marchés
Art. L421-26Les marchés publics des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions du code de la commande publique.Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré. › Section 1 : Fondations.
Art. L422-1L'activité des fondations d'habitations à loyer modéré est définie par le décret qui les déclare d'utilité publique.Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré. › Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
Art. L422-2Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, dans les conditions fixées par leurs statuts, principalement en vue de la location, les opérations prévues à l'article L.- Art. L422-2-1I.-Le capital des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré est réparti entre quatre catégories d'actionnaires :
Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré. › Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré.
Art. L422-3Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ont pour objet :- Art. L422-3-1Les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré exerçant une activité de gestion locative comprennent des représentants…
- Art. L422-3-2Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré exercent les compétences mentionnées à l'article L.
Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré. › Section 4 : Sociétés de ventes d'habitations à loyer modéré
Art. L422-4Une société de vente d'habitations à loyer modéré est une société anonyme ou une société anonyme coopérative agréée en application de l'article L.Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré. › Section 5 : Dispositions communes aux sociétés d'habitations à loyer modéré.
Art. L422-5Les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par décision administrative.- Art. L422-5-1Les sociétés d'habitations à loyer modéré sont administrées par des conseils d'administration ou par des directoires et conseils de surveillance.
- Art. L422-8Pendant la durée de l'administration provisoire prévue à l'article L.
- Art. L422-8-1Pendant la durée des opérations de liquidation consécutives à une dissolution prononcée dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L422-9Dans le cas où une société d'habitations à loyer modéré s'est abstenue, pendant une période de deux ans, de transmettre à l'autorité administrative compétente les documents administratifs et…
- Art. L422-10En cas de carence d'un liquidateur ou à défaut par l'assemblée générale extraordinaire de procéder au remplacement d'un liquidateur décédé ou empêché, le ministre chargé du logement peut, sur…
- Art. L422-11A la dissolution d'une société d'habitations à loyer modéré, l'assemblée générale appelée à statuer sur la liquidation ne peut, après paiement du passif et remboursement du capital social, attribuer…
- Art. L422-11-1La dissolution d'une société d'habitations à loyer modéré consécutive à sa fusion avec absorption avec une société ne bénéficiant pas de l'agrément mentionné à l'article L.
Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré. › Section 6 : Dispositions communes aux diverses sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré.
Art. L422-12La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est applicable aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L.Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré. › Section 7 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés coopératives de location-attribution d'habitations à loyer modéré.
Art. L422-13Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution existant au 16 juillet 1971 peuvent être autorisées à transférer dans des conditions fixées par décret, soit à…- Art. L422-14Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution peuvent décider de se transformer en sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré.
- Art. L422-15A compter de la décision de transformation visée à l'article L.
Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré. › Section 8 : Dispositions provisoirement applicables par suite de la suppression des sociétés coopératives de location coopérative.
Art. L422-16La vente de leurs logements, de ses annexes et de la quote-part correspondante des parties communes à ceux des associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré existant à la…- Art. L422-17Les associés qui n'ont pas demandé à bénéficier des dispositions de l'article L.
- Art. L422-18Les sommes perçues par les sociétés au titre des ventes prévues à l'article L.
- Art. L422-19Les conditions d'application des articles L.
Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré.
Art. L423-1I.- Art. L423-1-1Les organismes mentionnés aux articles L.
- Art. L423-1-2Une société de coordination est une société anonyme agréée en application de l'article L.
- Art. L423-1-3Par dérogation au troisième alinéa de l'article L.
- Art. L423-2I.-Les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L423-3Les règles financières budgétaires et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré sont déterminées par décrets.
- Art. L423-4Le prix maximal de cession des actions des sociétés d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L.
- Art. L423-5Par dérogation à l'article L.
- Art. L423-6I.
- Art. L423-9Il est interdit de donner le nom de " sociétés d'habitations à loyer modéré " ou de " société d'habitations à bon marché " à toute société qui n'a pas été constituée en conformité des dispositions…
- Art. L423-10Toute convention, conclue directement ou par personne interposée entre un des organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L423-11Les sociétés d'habitations à loyer modéré soumettent à l'autorisation préalable de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance les conventions visées aux articles L.
- Art. L423-11-1Les articles L.
- Art. L423-11-2L'intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à l'article L.
- Art. L423-11-3Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L.
- Art. L423-12Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré :
- Art. L423-13L'employeur est tenu d'accorder au salarié siégeant au conseil d'administration, à la commission d'attribution ou au conseil de surveillance d'un organisme d'habitations à loyer modéré le temps…
- Art. L423-15Un organisme d'habitations à loyer modéré peut consentir une avance en compte courant à une société d'habitations à loyer modéré dont il détient au moins 5 % du capital ainsi qu'à tout autre…
- Art. L423-16Un organisme d'habitations à loyer modéré peut consentir sur ses ressources disponibles à long terme des prêts participatifs visés aux articles L.
- Art. L423-17I.-Les organismes d'habitations à loyer modéré, leurs groupements, les sociétés et organismes, quel qu'en soit le statut, soumis à leur contrôle, au sens du III de l'article L.
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Art. L424-1Les formalités hypothécaires donnent lieu, lorsqu'elles intéressent les organismes indiqués aux chapitres Ier et II du titre III du présent livre, à l'application des dispositions de l'article 881 L…- Art. L424-2Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent participer à des actions de développement à caractère social d'intérêt direct pour les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la…
- Art. L424-3Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer, gérer et participer à des opérations d'autoconsommation collective d'électricité en application des articles L.