Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
Code de la construction et de l'habitation · articles L481-1 à L482-5 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales. articles L481-1 à L481-8
- Chapitre II : Dispositions relatives à la mobilité des locataires. articles L482-1 à L482-5
02Articles
Les 16 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L481-1Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont agréées par l'autorité administrative en vue d'exercer une activité de construction et de gestion de logements…- Art. L481-1-1I.-Toute société d'économie mixte agréée en application de l'article L.
- Art. L481-1-2I.-Une société d'économie mixte agréée en application de l'article L.
- Art. L481-2I.-Les chapitres Ier et V du titre IV du présent livre, les articles L.
- Art. L481-3En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L.
- Art. L481-4Les marchés publics conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions du code de la commande publique.
- Art. L481-5Les articles L.
- Art. L481-6Les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants de leurs locataires.
- Art. L481-7Lorsqu'elles prennent en gérance des logements appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à des organismes d'habitations à loyer modéré…
- Art. L481-8Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L.
Chapitre II : Dispositions relatives à la mobilité des locataires.
Art. L482-1En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L.- Art. L482-2Nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L.
- Art. L482-3I.
- Art. L482-3-1I.-Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par…
- Art. L482-4Les sociétés d'économie mixte peuvent, par délibération de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, rendre applicable l'article L.
- Art. L482-5Le contrat de location d'un logement locatif social appartenant à une société d'économie mixte agréée en application de l'article L.