Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

Code de la construction et de l'habitation · articles L481-1 à L482-5 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. L481-1Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont agréées par l'autorité administrative en vue d'exercer une activité de construction et de gestion de logements…
  2. Art. L481-1-1I.-Toute société d'économie mixte agréée en application de l'article L.
  3. Art. L481-1-2I.-Une société d'économie mixte agréée en application de l'article L.
  4. Art. L481-2I.-Les chapitres Ier et V du titre IV du présent livre, les articles L.
  5. Art. L481-3En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L.
  6. Art. L481-4Les marchés publics conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions du code de la commande publique.
  7. Art. L481-5Les articles L.
  8. Art. L481-6Les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants de leurs locataires.
  9. Art. L481-7Lorsqu'elles prennent en gérance des logements appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à des organismes d'habitations à loyer modéré…
  10. Art. L481-8Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L.
  11. Chapitre II : Dispositions relatives à la mobilité des locataires.

    Art. L482-1En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L.
  12. Art. L482-2Nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L.
  13. Art. L482-3I.
  14. Art. L482-3-1I.-Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par…
  15. Art. L482-4Les sociétés d'économie mixte peuvent, par délibération de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, rendre applicable l'article L.
  16. Art. L482-5Le contrat de location d'un logement locatif social appartenant à une société d'économie mixte agréée en application de l'article L.