Section 4 : Dispositions pénales

Code de la construction et de l'habitation · article L511-22 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. L511-22I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.