Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations

Code de la construction et de l'habitation · articles L511-1 à L511-22 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Chapitre unique. › Section 1 : Champ d'application

    Art. L511-1Cet article dispose que la police de la sécurité et de la salubrité (contrôle administratif visant à garantir des conditions d'habitation saines et sûres) des immeubles, locaux et installations est…
  2. Art. L511-2Cet article définit les situations que la police de sécurité et de salubrité (pouvoir donné à une autorité administrative pour protéger la santé et la sécurité des personnes dans les immeubles)…
  3. Art. L511-3Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux édifices ou monuments funéraires dans le cas mentionné au 1° de l'article L.
  4. Chapitre unique. › Section 2 : Pouvoirs de l'autorité compétente et procédure

    Art. L511-4L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est :
  5. Art. L511-5Le maire de Paris exerce les pouvoirs dévolus aux maires par le présent chapitre lorsque l'immeuble est un bâtiment à usage principal d'habitation dans les cas mentionnés aux 1°, 2° et 3° de…
  6. Art. L511-6Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'une des situations mentionnées à l'article L.
  7. Art. L511-7L'autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'évaluer les risques mentionnés à l'article L.
  8. Art. L511-8La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L.
  9. Art. L511-9Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse…
  10. Art. L511-10L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures :
  11. Art. L511-11L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes…
  12. Art. L511-12L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est notifié à la personne tenue d'exécuter les mesures.
  13. Art. L511-13La personne tenue d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation…
  14. Art. L511-14L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et…
  15. Art. L511-15I.-Lorsque les mesures et travaux prescrits par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été exécutés dans le délai fixé, la personne tenue de les réaliser est…
  16. Art. L511-16Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire…
  17. Art. L511-17Les frais de toute nature, avancés par l'autorité compétente lorsqu'elle s'est substituée aux personnes mentionnées à l'article L.
  18. Art. L511-18Cet article encadre les obligations d'hébergement ou de relogement des occupants lorsqu'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité (décision administrative constatant qu'un…
  19. Chapitre unique. › Section 3 : Procédure d'urgence

    Art. L511-19En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L.
  20. Art. L511-20Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L.
  21. Art. L511-21Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement.
  22. Chapitre unique. › Section 4 : Dispositions pénales

    Art. L511-22I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.