Chapitre Ier : Réquisition.

Code de la construction et de l'habitation · articles L641-1 à L641-14 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. L641-1Après avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale…
  2. Art. L641-2Sont seules susceptibles de bénéficier des dispositions du présent titre :
  3. Art. L641-3Les pétitionnaires doivent, préalablement à toute attribution, déposer auprès du représentant de l'Etat dans le département une déclaration indiquant qu'ils appartiennent aux catégories mentionnées…
  4. Art. L641-4Le bénéfice de l'attribution d'office cesse lorsque les conditions suffisantes d'occupation cessent elles-mêmes d'être remplies.
  5. Art. L641-5Le détenteur d'un local insuffisamment occupé dispose d'un délai d'un mois, à compter de l'avis qui lui est adressé par le représentant de l'Etat dans le département, pour abandonner le logement ou…
  6. Art. L641-6Les attributions d'office ne créent au profit des bénéficiaires qu'un titre à une occupation précaire et personnelle des lieux.
  7. Art. L641-7Le montant de l'indemnité est fixé selon les modalités définies à l'article L.
  8. Art. L641-8En cas de non-paiement du montant de l'indemnité par le bénéficiaire, le représentant de l'Etat dans le département règle celle-ci au nom de l'Etat à charge par lui de se retourner contre le…
  9. Art. L641-9Les indemnités dues éventuellement par les bénéficiaires en cas de dommages ayant pu résulter de l'occupation sont fixées dans les mêmes conditions que les indemnités d'occupation et leur…
  10. Art. L641-10Le prestataire et le propriétaire des locaux réquisitionnés ne peuvent s'opposer à l'exécution par le bénéficiaire, aux frais de celui-ci, des travaux strictement indispensables pour rendre les…
  11. Art. L641-11Les attributions d'office de logements en cours au 1er janvier 1976 peuvent, par dérogation à l'article L.
  12. Art. L641-12Dans toutes les communes où sévit une crise du logement, les locaux soumis aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, les locaux à caractère artisanal ou professionnel, les locaux…
  13. Art. L641-13Les locaux vacants ou inoccupés concernés par l'article L.
  14. Art. L641-14Le représentant de l'Etat dans le département détermine, conformément aux dispositions du présent chapitre, l'affectation des locaux des maisons de tolérance fermées par l'application de la loi n°…