Chapitre Ier : Réquisition.
Code de la construction et de l'habitation · articles L641-1 à L641-14 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. L641-1Après avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale…
- Art. L641-2Sont seules susceptibles de bénéficier des dispositions du présent titre :
- Art. L641-3Les pétitionnaires doivent, préalablement à toute attribution, déposer auprès du représentant de l'Etat dans le département une déclaration indiquant qu'ils appartiennent aux catégories mentionnées…
- Art. L641-4Le bénéfice de l'attribution d'office cesse lorsque les conditions suffisantes d'occupation cessent elles-mêmes d'être remplies.
- Art. L641-5Le détenteur d'un local insuffisamment occupé dispose d'un délai d'un mois, à compter de l'avis qui lui est adressé par le représentant de l'Etat dans le département, pour abandonner le logement ou…
- Art. L641-6Les attributions d'office ne créent au profit des bénéficiaires qu'un titre à une occupation précaire et personnelle des lieux.
- Art. L641-7Le montant de l'indemnité est fixé selon les modalités définies à l'article L.
- Art. L641-8En cas de non-paiement du montant de l'indemnité par le bénéficiaire, le représentant de l'Etat dans le département règle celle-ci au nom de l'Etat à charge par lui de se retourner contre le…
- Art. L641-9Les indemnités dues éventuellement par les bénéficiaires en cas de dommages ayant pu résulter de l'occupation sont fixées dans les mêmes conditions que les indemnités d'occupation et leur…
- Art. L641-10Le prestataire et le propriétaire des locaux réquisitionnés ne peuvent s'opposer à l'exécution par le bénéficiaire, aux frais de celui-ci, des travaux strictement indispensables pour rendre les…
- Art. L641-11Les attributions d'office de logements en cours au 1er janvier 1976 peuvent, par dérogation à l'article L.
- Art. L641-12Dans toutes les communes où sévit une crise du logement, les locaux soumis aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, les locaux à caractère artisanal ou professionnel, les locaux…
- Art. L641-13Les locaux vacants ou inoccupés concernés par l'article L.
- Art. L641-14Le représentant de l'Etat dans le département détermine, conformément aux dispositions du présent chapitre, l'affectation des locaux des maisons de tolérance fermées par l'application de la loi n°…