Chapitre II : Réquisition avec attributaire.

Code de la construction et de l'habitation · articles L642-1 à L642-28 · 29 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 29 articles

  1. Section 1 : Principes généraux.

    Art. L642-1Afin de garantir le droit au logement, le représentant de l'Etat dans le département peut réquisitionner des locaux sur lesquels une personne morale est titulaire d'un droit réel en conférant…
  2. Art. L642-2Les locaux détenus par les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire l'objet d'une procédure de réquisition avec attributaire.
  3. Art. L642-3Lorsque la réquisition a pour objet d'assurer le logement de personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  4. Art. L642-4Les rapports entre l'Etat et les attributaires mentionnés aux 2° à 5° et au dernier alinéa de l'article L.
  5. Art. L642-5Les locaux sont donnés à bail aux personnes justifiant de ressources inférieures à un plafond fixé par décret et désignées par le représentant de l'Etat dans le département en raison de leurs…
  6. Art. L642-6Le titulaire du droit d'usage sur les locaux réquisitionnés peut exercer un droit de reprise après neuf ans à compter de la notification de l'arrêté de réquisition, dans les conditions prévues par…
  7. Section 2 : Procédure.

    Art. L642-7Le représentant de l'Etat dans le département peut nommer des agents assermentés afin de l'assister dans la procédure de réquisition.
  8. Art. L642-8Les services fiscaux fournissent au représentant de l'Etat dans le département les informations nominatives dont ils disposent sur la vacance.
  9. Art. L642-9Au plus tard un mois avant le début de la réquisition, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune d'implantation des locaux de son intention de procéder à la…
  10. Art. L642-10Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le titulaire du droit d'usage sur les locaux peut faire connaître au représentant de l'Etat dans le département :
  11. Art. L642-11A compter de la réponse du titulaire du droit d'usage ou à l'issue du délai de deux mois et au plus tard quatre mois à compter de la notification de l'intention de réquisitionner, le représentant de…
  12. Art. L642-12Le titulaire du droit d'usage qui s'est engagé à mettre fin à la vacance ou à réaliser les travaux mentionnés au 3° de l'article L.
  13. Art. L642-13A défaut de retour dans les dix jours de l'avis de réception de la notification, les notifications prévues aux articles L.
  14. Section 3 : Relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition.

    Art. L642-14Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil relatif au louage de choses sont applicables aux relations entre le…
  15. Art. L642-15A compter de la prise de possession, l'attributaire verse mensuellement une indemnité au titulaire du droit d'usage.
  16. Art. L642-16Le juge judiciaire fixe, le cas échéant, l'indemnisation par l'Etat du préjudice matériel, direct et certain, causé par la mise en oeuvre de la réquisition.
  17. Art. L642-17La transmission des locaux, à titre onéreux ou gratuit, n'affecte pas la réquisition.
  18. Art. L642-18Le titulaire du droit d'usage peut exercer le droit de reprise prévu à l'article L.
  19. Art. L642-19Le juge judiciaire connaît du contentieux des relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition.
  20. Art. L642-20Les conditions d'application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  21. Section 4 : Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire.

    Art. L642-21Le bail, conclu entre l'attributaire et le bénéficiaire, est régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous réserve des dispositions de la présente…
  22. Art. L642-22Le contrat de location est conclu pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure à un an.
  23. Art. L642-23Le loyer est déterminé en fonction du prix de base au mètre carré de surface, fixé par décret.
  24. Art. L642-24Le bénéficiaire peut donner congé à tout moment, avec un délai de préavis d'un mois.
  25. Art. L642-25Le bénéficiaire ne peut céder le contrat de location ni sous-louer le logement.
  26. Art. L642-26Trois mois avant l'expiration du contrat intervenant avant la fin de la réquisition, le représentant de l'Etat dans le département peut proposer au bénéficiaire un autre logement correspondant à ses…
  27. Art. L642-27Si, au plus tard trois mois avant la fin de la réquisition, le titulaire du droit d'usage et le bénéficiaire n'ont pas conclu de contrat de location, l'attributaire peut proposer au bénéficiaire qui…
  28. Art. L642-27-1Pour la présente section, le bénéficiaire de la réquisition est l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  29. Section 5 : Dispositions pénales.

    Art. L642-28I.