Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.

Code de la construction et de l'habitation · articles L611-1 à L662-2 · 135 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 135 articles

  1. Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre Ier : Principe.

    Art. L611-1Dans les villes où il existe une crise grave du logement, des mesures exceptionnelles et temporaires sont prises en vue de réaliser une meilleure répartition des locaux de manière que puisse être…
  2. Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre II : Occupation du domaine public.

    Art. L612-1Afin de faciliter la libération de locaux d'habitation affectés à un usage administratif, professionnel ou commercial, SNCF Mobilités est habilitée à passer avec les personnes publiques ou privées…
  3. Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre III : Dispositions diverses - Sursis à l'exécution de décisions de justice.

    Art. L613-1Le sursis à l'exécution des décisions d'expulsion est régi par les articles L.
  4. Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre IV : Réquisition de terrains.

    Art. L614-1Lorsque des constructions provisoires ou des équipements annexes ne peuvent être réalisés pour permettre le relogement temporaire des personnes occupant un logement insalubre au sens des articles L.
  5. Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre V : Mesures de sauvegarde.

    Art. L615-1I.-Lorsqu'un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier déterminé, à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel, commercial et d'habitation, soumis au régime de la copropriété, ou un groupe…
  6. Art. L615-2I.-Le plan de sauvegarde fixe les mesures nécessaires pour, dans un délai de cinq ans, sur la base des engagements souscrits par les collectivités publiques, les organismes publics ou les personnes…
  7. Art. L615-3La commission mentionnée à l'article L.
  8. Art. L615-4Il est procédé à la suppression des aides correspondant aux mesures mentionnées à l'article L.
  9. Art. L615-4-1Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les occupants sont les propriétaires occupants, les locataires, les occupants de bonne foi maintenus dans les lieux et les preneurs de baux…
  10. Art. L615-4-2Le syndic met à la disposition du représentant de l'Etat dans le département, du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat et de la…
  11. Art. L615-5Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.
  12. Art. L615-6I.
  13. Art. L615-7Lorsque l'état de carence a été déclaré, l'expropriation de l'immeuble est poursuivie au profit de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat…
  14. Art. L615-8L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de l'arrêté prévu à l'article L.
  15. Art. L615-9Pour les propriétaires occupants, l'indemnité d'occupation versée à l'expropriant ouvre droit aux allocations de logement prévues au 2° de l'article L.
  16. Art. L615-10I.-Par dérogation à l'article 6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, une possibilité d'expropriation des parties communes est instaurée à…
  17. Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre VI : Dispositions applicables en matière de saisie immobilière du logement principal.

    Art. L616En cas de vente sur saisie immobilière d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble constituant la résidence principale d'une personne qui remplit les conditions de ressources pour l'attribution d'un…
  18. Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants et dispositions diverses › Chapitre Ier : Service municipal du logement.

    Art. L621-1Dans les communes désignées, sur proposition des maires intéressés, par décision administrative, un service municipal du logement, créé à titre temporaire, est chargé d'assurer une meilleure…
  19. Art. L621-2Les locaux vacants ou inoccupés sont définis par décret.
  20. Art. L621-3Il peut être mis fin par décision administrative, après avis du ou des maires intéressés, au remboursement des dépenses d'organisation et de fonctionnement du service municipal du logement.
  21. Art. L621-4A Paris et dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ayant appartenu à l'ancien département de la Seine, le service du logement est…
  22. Art. L621-5Dans les localités où a été institué un service municipal du logement, sont seules autorisées les nouvelles locations ou sous-locations de locaux à usage d'habitation ou professionnel consenties au…
  23. Art. L621-6Les bailleurs sont tenus de transmettre avant l'entrée du preneur dans les lieux et au plus tard dans les huit jours de la location ou de la sous-location, au service municipal du logement, les…
  24. Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants et dispositions diverses › Chapitre II : Dispositions transitoires relatives aux droits et obligations de la "bourse d'échange de logements".

    Art. L622-1Les droits et obligations existant au profit ou à la charge de la bourse d'échange de logements au 1er avril 1975, date de sa suppression, sont transférés à l'Etat, à l'exception des contrats ayant…
  25. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section 1 : Prime de déménagement et de réinstallation

    Art. L631-1A Paris, dans les communes des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ayant fait partie du département de la Seine, dans les communes d'une population supérieure à 10 000 habitants…
  26. Art. L631-2L'aide financière prévue à l'article L.
  27. Art. L631-3Les départements et les communes peuvent, en sus de l'aide financière prévue à l'article L.
  28. Art. L631-4Le montant des primes susceptibles d'être accordées par les départements et les communes au titre du déménagement et de la réinstallation en application des articles précédents, ainsi que les…
  29. Art. L631-5Le financement des primes de déménagement et de réinstallation est assuré sur les ressources générales de l'Agence nationale de l'habitat.
  30. Art. L631-6Sauf motif reconnu légitime, le bénéficiaire des primes prévues aux articles L.
  31. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section 2 : Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation

    Art. L631-7Cet article encadre le changement d'usage (fait de transformer un local d'habitation pour un autre usage) dans les communes désignées par décret.
  32. Art. L631-7-1L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné.
  33. Art. L631-7-1 ACet article permet au conseil municipal (ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en urbanisme) de créer, par délibération, un régime d'autorisation temporaire pour louer…
  34. Art. L631-7-1 BUne délibération du conseil municipal peut définir un régime de déclaration préalable permettant d'affecter temporairement à l'habitation des locaux destinés à un usage autre que l'habitation, pour…
  35. Art. L631-7-2Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, le maire peut autoriser, dans une partie d'un local d'habitation utilisé par le…
  36. Art. L631-7-3Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose , l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans…
  37. Art. L631-7-4Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une…
  38. Art. L631-7-5I.-L'article L.
  39. Art. L631-8Lorsque le changement d'usage fait l'objet de travaux entrant dans le champ d'application du permis de construire, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable vaut demande de…
  40. Art. L631-9Dans les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  41. Art. L631-10Cet article encadre l'autorisation préalable nécessaire pour mettre en location un meublé de tourisme (hébergement de courte durée destiné aux touristes).
  42. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section 3 : La résidence hôtelière à vocation sociale

    Art. L631-11La résidence hôtelière à vocation sociale est un établissement commercial d'hébergement agréé par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel elle est implantée et non soumis à…
  43. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section 4 : La résidence universitaire

    Art. L631-12La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des…
  44. Art. L631-12-1Par dérogation à l'article L.
  45. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section 5 : Les résidences-services

    Art. L631-13La résidence-services est un ensemble d'habitations constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables.
  46. Art. L631-14Les personnes demeurant à titre principal dans la résidence constituent le conseil des résidents.
  47. Art. L631-15Sans préjudice de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsqu'un logement situé dans la…
  48. Art. L631-16Les articles L.
  49. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section 6 : Résidence à vocation d'emploi

    Art. L631-16-1La résidence à vocation d'emploi est un ensemble d'habitations constitué de logements autonomes meublés, loués pour une durée d'une semaine à dix-huit mois à des locataires justifiant, à la date de…
  50. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre Ier bis : Cohabitation intergénérationnelle solidaire › Section 1 : Règles particulières aux contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire

    Art. L631-17Le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire est un contrat par lequel une personne de soixante ans et plus, propriétaire ou locataire, s'engage à louer ou sous-louer une partie de son…
  51. Art. L631-18Le contrat peut prévoir, en complément de la contrepartie financière, la réalisation, sans but lucratif pour aucune des parties, de menus services par la personne de moins de trente ans.
  52. Art. L631-19Les locataires des logements appartenant à des organismes mentionnés à l'article L.
  53. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre II : Mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés.

    Art. L632-1I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et…
  54. Art. L632-2Lorsque le bailleur, propriétaire ou gérant du fonds doit, pour quelque motif que ce soit, cesser son activité, il en informe les locataires titulaires du contrat mentionné à l'article L.
  55. Art. L632-3Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
  56. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer.

    Art. L633-1Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux…
  57. Art. L633-2Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L.
  58. Art. L633-3A titre dérogatoire, dans les établissements sociaux et médico-sociaux relevant des 6°, 7° et 12° du I de l'article L.
  59. Art. L633-4Dans chaque établissement, défini à l'article L.
  60. Art. L633-4-1Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L.
  61. Art. L633-5Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
  62. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre IV : Déclaration de mise en location

    Art. L634-1Cet article permet à l'intercommunalité (établissement public de coopération intercommunale, EPCI) compétente en matière d'habitat, ou à défaut à la commune, de créer des zones où les propriétaires…
  63. Art. L634-2La délibération exécutoire est transmise à la caisse d'allocations familiales et à la caisse de mutualité sociale agricole.
  64. Art. L634-3Les personnes qui mettent en location un logement situé dans les zones soumises à déclaration de mise en location le déclarent, dans un délai de quinze jours suivant la conclusion du contrat de…
  65. Art. L634-4Lorsqu'une personne met en location un logement sans remplir les obligations de déclaration prescrites par le présent chapitre, le maire de la commune exerçant la compétence prévue au I de l'article…
  66. Art. L634-5Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
  67. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre V : Autorisation préalable de mise en location

    Art. L635-1Cet article permet à l'intercommunalité (établissement public de coopération intercommunale, un regroupement de communes) compétente en matière d'habitat, ou à défaut à la commune, de délimiter des…
  68. Art. L635-2La délibération exécutoire est transmise à la caisse d'allocations familiales et à la caisse de mutualité sociale agricole.
  69. Art. L635-3Cet article dispose que, dans les zones où une autorisation préalable de mise en location a été instaurée, il faut obtenir l'accord du président de l'établissement public de coopération…
  70. Art. L635-4Cet article encadre la procédure de demande d'autorisation préalable de mise en location d'un logement.
  71. Art. L635-5Cet article dispose qu'une autorisation préalable (document officiel obtenu avant d'agir) doit être jointe au contrat de bail (le document signé entre le propriétaire et le locataire) à chaque…
  72. Art. L635-6Cet article dispose que lorsqu'une demande d'autorisation de mise en location d'un logement est refusée, cette décision de refus doit être transmise à certains organismes.
  73. Art. L635-7Cet article prévoit des amendes lorsqu'un logement est mis en location sans l'autorisation préalable exigée dans certaines zones, ou malgré un refus d'autorisation.
  74. Art. L635-8Cet article précise les effets de l'absence d'autorisation préalable de mise en location (accord obligatoire, dans certaines zones, avant de louer un logement) sur le bail du locataire, ainsi que la…
  75. Art. L635-9Cet article dispose que l'autorisation préalable de mise en location (accord donné par la mairie avant de pouvoir louer un logement) ne peut pas être utilisée pour empêcher les autorités publiques…
  76. Art. L635-10Les refus d'autorisation préalable de mise en location ou les autorisations assorties de réserves sont transmis par les autorités compétentes au comité responsable du plan départemental d'action…
  77. Art. L635-11Cet article dispose que les modalités d'application de ce chapitre (relatif à l'autorisation préalable de mise en location) sont définies par un décret en Conseil d'État (un décret pris après avis…
  78. Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition › Chapitre Ier : Réquisition.

    Art. L641-1Après avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale…
  79. Art. L641-2Sont seules susceptibles de bénéficier des dispositions du présent titre :
  80. Art. L641-3Les pétitionnaires doivent, préalablement à toute attribution, déposer auprès du représentant de l'Etat dans le département une déclaration indiquant qu'ils appartiennent aux catégories mentionnées…
  81. Art. L641-4Le bénéfice de l'attribution d'office cesse lorsque les conditions suffisantes d'occupation cessent elles-mêmes d'être remplies.
  82. Art. L641-5Le détenteur d'un local insuffisamment occupé dispose d'un délai d'un mois, à compter de l'avis qui lui est adressé par le représentant de l'Etat dans le département, pour abandonner le logement ou…
  83. Art. L641-6Les attributions d'office ne créent au profit des bénéficiaires qu'un titre à une occupation précaire et personnelle des lieux.
  84. Art. L641-7Le montant de l'indemnité est fixé selon les modalités définies à l'article L.
  85. Art. L641-8En cas de non-paiement du montant de l'indemnité par le bénéficiaire, le représentant de l'Etat dans le département règle celle-ci au nom de l'Etat à charge par lui de se retourner contre le…
  86. Art. L641-9Les indemnités dues éventuellement par les bénéficiaires en cas de dommages ayant pu résulter de l'occupation sont fixées dans les mêmes conditions que les indemnités d'occupation et leur…
  87. Art. L641-10Le prestataire et le propriétaire des locaux réquisitionnés ne peuvent s'opposer à l'exécution par le bénéficiaire, aux frais de celui-ci, des travaux strictement indispensables pour rendre les…
  88. Art. L641-11Les attributions d'office de logements en cours au 1er janvier 1976 peuvent, par dérogation à l'article L.
  89. Art. L641-12Dans toutes les communes où sévit une crise du logement, les locaux soumis aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, les locaux à caractère artisanal ou professionnel, les locaux…
  90. Art. L641-13Les locaux vacants ou inoccupés concernés par l'article L.
  91. Art. L641-14Le représentant de l'Etat dans le département détermine, conformément aux dispositions du présent chapitre, l'affectation des locaux des maisons de tolérance fermées par l'application de la loi n°…
  92. Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition › Chapitre II : Réquisition avec attributaire. › Section 1 : Principes généraux.

    Art. L642-1Afin de garantir le droit au logement, le représentant de l'Etat dans le département peut réquisitionner des locaux sur lesquels une personne morale est titulaire d'un droit réel en conférant…
  93. Art. L642-2Les locaux détenus par les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire l'objet d'une procédure de réquisition avec attributaire.
  94. Art. L642-3Lorsque la réquisition a pour objet d'assurer le logement de personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  95. Art. L642-4Les rapports entre l'Etat et les attributaires mentionnés aux 2° à 5° et au dernier alinéa de l'article L.
  96. Art. L642-5Les locaux sont donnés à bail aux personnes justifiant de ressources inférieures à un plafond fixé par décret et désignées par le représentant de l'Etat dans le département en raison de leurs…
  97. Art. L642-6Le titulaire du droit d'usage sur les locaux réquisitionnés peut exercer un droit de reprise après neuf ans à compter de la notification de l'arrêté de réquisition, dans les conditions prévues par…
  98. Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition › Chapitre II : Réquisition avec attributaire. › Section 2 : Procédure.

    Art. L642-7Le représentant de l'Etat dans le département peut nommer des agents assermentés afin de l'assister dans la procédure de réquisition.
  99. Art. L642-8Les services fiscaux fournissent au représentant de l'Etat dans le département les informations nominatives dont ils disposent sur la vacance.
  100. Art. L642-9Au plus tard un mois avant le début de la réquisition, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune d'implantation des locaux de son intention de procéder à la…
  101. Art. L642-10Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le titulaire du droit d'usage sur les locaux peut faire connaître au représentant de l'Etat dans le département :
  102. Art. L642-11A compter de la réponse du titulaire du droit d'usage ou à l'issue du délai de deux mois et au plus tard quatre mois à compter de la notification de l'intention de réquisitionner, le représentant de…
  103. Art. L642-12Le titulaire du droit d'usage qui s'est engagé à mettre fin à la vacance ou à réaliser les travaux mentionnés au 3° de l'article L.
  104. Art. L642-13A défaut de retour dans les dix jours de l'avis de réception de la notification, les notifications prévues aux articles L.
  105. Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition › Chapitre II : Réquisition avec attributaire. › Section 3 : Relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition.

    Art. L642-14Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil relatif au louage de choses sont applicables aux relations entre le…
  106. Art. L642-15A compter de la prise de possession, l'attributaire verse mensuellement une indemnité au titulaire du droit d'usage.
  107. Art. L642-16Le juge judiciaire fixe, le cas échéant, l'indemnisation par l'Etat du préjudice matériel, direct et certain, causé par la mise en oeuvre de la réquisition.
  108. Art. L642-17La transmission des locaux, à titre onéreux ou gratuit, n'affecte pas la réquisition.
  109. Art. L642-18Le titulaire du droit d'usage peut exercer le droit de reprise prévu à l'article L.
  110. Art. L642-19Le juge judiciaire connaît du contentieux des relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition.
  111. Art. L642-20Les conditions d'application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  112. Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition › Chapitre II : Réquisition avec attributaire. › Section 4 : Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire.

    Art. L642-21Le bail, conclu entre l'attributaire et le bénéficiaire, est régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous réserve des dispositions de la présente…
  113. Art. L642-22Le contrat de location est conclu pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure à un an.
  114. Art. L642-23Le loyer est déterminé en fonction du prix de base au mètre carré de surface, fixé par décret.
  115. Art. L642-24Le bénéficiaire peut donner congé à tout moment, avec un délai de préavis d'un mois.
  116. Art. L642-25Le bénéficiaire ne peut céder le contrat de location ni sous-louer le logement.
  117. Art. L642-26Trois mois avant l'expiration du contrat intervenant avant la fin de la réquisition, le représentant de l'Etat dans le département peut proposer au bénéficiaire un autre logement correspondant à ses…
  118. Art. L642-27Si, au plus tard trois mois avant la fin de la réquisition, le titulaire du droit d'usage et le bénéficiaire n'ont pas conclu de contrat de location, l'attributaire peut proposer au bénéficiaire qui…
  119. Art. L642-27-1Pour la présente section, le bénéficiaire de la réquisition est l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  120. Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition › Chapitre II : Réquisition avec attributaire. › Section 5 : Dispositions pénales.

    Art. L642-28I.
  121. Titre V : Sanctions et dispositions diverses. › Chapitre unique.

    Art. L651-1Les fonctionnaires et agents des administrations publiques qui ont sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents à l'occasion de l'application des titres Ier…
  122. Art. L651-2Cet article prévoit une amende civile pour toute personne qui transforme irrégulièrement un local sans respecter les articles L.
  123. Art. L651-2-1Toute personne qui se livre ou prête son concours à la commission de l'infraction prévue à l'article L.
  124. Art. L651-3Quiconque a, pour l'une quelconque des déclarations prévues aux titres Ier (chapitre II), II (chapitre Ier), III et IV du présent livre, à l'exclusion des articles L.
  125. Art. L651-4Quiconque ne produit pas, dans les délais fixés, les déclarations prescrites par le présent livre et par les dispositions prises pour son application est passible d'une amende de 2 250 euros.
  126. Art. L651-5Quiconque a sciemment perçu ou tenté de percevoir indûment une prime de déménagement ou de réinstallation ou de faire fixer cette prime à un taux supérieur à l'un de ceux fixés par l'arrêté prévu à…
  127. Art. L651-6Les agents assermentés du service municipal du logement sont nommés par le maire.
  128. Art. L651-7Les agents assermentés du service municipal du logement constatent les conditions dans lesquelles sont effectivement occupés les locaux qu'ils visitent.
  129. Art. L651-8Les ministres sont autorisés à déléguer par arrêté au représentant de l'Etat dans le département ou aux fonctionnaires de leur administration ayant au moins rang de sous-directeur, tout ou partie…
  130. Art. L651-9Les dispositions des articles L.
  131. Art. L651-10I.-Lorsqu'à l'occasion de poursuites exercées sur le fondement de l'article 225-14 du code pénal, des articles L.
  132. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer. › Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte

    Art. L661-1Le présent livre ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, à l'exception des chapitres III et IV du titre Ier, du chapitre II du titre II, des chapitres…
  133. Art. L661-2Pour l'application de l'article L.
  134. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer. › Chapitre II : Dispositions relatives à la Polynésie française.

    Art. L662-1Les articles L.
  135. Art. L662-2A l'article L.