Chapitre III : Remisage d'engins motorisés

Code de la construction et de l'habitation · article L733-1 · 1 article

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L’article

  1. Art. L733-1Est interdit le remisage d'engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous-sols des immeubles relevant du statut de la copropriété, sauf lorsque…