Section 2 : Desserte postale et réseaux de communication
Code de la construction et de l'habitation · articles R113-2 à R113-5 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R113-2Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement.
- Art. R113-3Les bâtiments comprenant uniquement un ou plusieurs locaux à usage professionnel doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique placées dans des…
- Art. R113-4Tous les bâtiments d'habitation doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements, à l'exception des bâtiments situés en " zone fibrée ", au sens de…
- Art. R113-5Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L.