Section 3 : Attestations
Code de la construction et de l'habitation · articles R122-22 à R122-38 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. R122-22Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment mentionnés à l'article R.
- Art. R122-24A l'achèvement des travaux de construction ou d'extension de bâtiment existant soumis à permis de construire et mentionnés à l'article R.
- Art. R122-24-1Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R.
- Art. R122-24-3Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R.
- Art. R122-25L'attestation prévue aux articles R.
- Art. R122-26A l'achèvement de travaux de rénovation énergétique visés aux articles R.
- Art. R122-27I.-Pour les travaux de rénovation énergétique définis à l'article R.
- Art. R122-28L'attestation prévue à l'article R.
- Art. R122-29Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux d'extension et de rénovation d'un même bâtiment, deux attestations sont fournies :
- Art. R122-30Le maître d'ouvrage établit le document mentionné à l'article L.
- Art. R122-32Le maître d'ouvrage établit le document mentionné à l'article L.
- Art. R122-35Les modalités d'application de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction.
- Art. R122-36Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 1° de l'article L.
- Art. R122-37Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 1° de l'article L.
- Art. R122-38Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 3° de l'article L.