Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS

Code de la construction et de l'habitation · articles R121-1 à R126-47 · 163 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 163 articles

  1. Chapitre Ier : STRUCTURES DE CONSEIL ET DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION › Section 1 : Organismes publics

    Art. R121-1I.-Pour l'accomplissement des missions d'intérêt général qui lui sont assignées par l'article L.
  2. Art. R121-2Le conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment est composé de vingt-sept membres :
  3. Art. R121-3I.-La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans.
  4. Art. R121-4I.
  5. Art. R121-5Le ministre chargé de la construction nomme auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment un fonctionnaire de son département pour y remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement.
  6. Art. R121-6Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins trois fois par an.
  7. Art. R121-7Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
  8. Art. R121-8Un comité consultatif, appelé à donner son avis sur toutes questions d'ordre scientifique ou technique en vue notamment d'assurer une cohérence entre les diverses études et recherches menées, leurs…
  9. Art. R121-9Les ressources du Centre scientifique et technique du bâtiment comprennent :
  10. Art. R121-10Les dépenses de l'établissement comprennent :
  11. Art. R121-11Le centre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article…
  12. Chapitre Ier : STRUCTURES DE CONSEIL ET DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION › Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique

    Art. D121-12Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est consulté sur les textes législatifs ou réglementaires portant sur :
  13. Art. D121-13Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est composé de cinq collèges représentant les parlementaires, les collectivités territoriales, les professionnels de la…
  14. Art. D121-14Le vice-président du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est choisi parmi ses membres.
  15. Art. D121-15Les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article D.
  16. Art. D121-16En cas d'absence de l'un des membres lors de trois séances consécutives du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, indépendamment des règles de suppléance et des…
  17. Art. D121-17Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique comprend un bureau constitué du président, du vice-président, de membres désignés par les membres du conseil.
  18. Art. D121-18Le secrétariat du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est assuré par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature.
  19. Art. D121-19Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction.
  20. Art. D121-20Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique se réunit au moins une fois par an.
  21. Art. D121-21Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n°…
  22. Art. D121-22Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, notamment les dépenses de secrétariat, sont supportés par le ministère chargé de la construction.
  23. Chapitre II : Procédures administratives › Section 1 : Etudes préalables

    Art. R122-1La présente section s'applique à la construction de tout bâtiment mentionné aux articles R.
  24. Art. R122-2Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments mentionnés à l'article R.
  25. Art. R122-2-1Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments mentionnés aux articles R.
  26. Art. R122-3Dans les cas prévus à l'article R.
  27. Art. R122-4Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités d'application de la présente section.
  28. Chapitre II : Procédures administratives › Section 2 : Déclarations et autorisations › Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public

    Art. R122-5I.
  29. Art. R122-6La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la commission départementale de sécurité est…
  30. Chapitre II : Procédures administratives › Section 2 : Déclarations et autorisations › Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public › Paragraphe 1 : Compétence

    Art. R122-7I.
  31. Art. R122-8L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :
  32. Art. R122-9Conformément à l'article R*425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L.
  33. Chapitre II : Procédures administratives › Section 2 : Déclarations et autorisations › Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public › Paragraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande

    Art. R122-10La demande d'autorisation est présentée :
  34. Art. R122-11Lorsque la demande d'autorisation est exigée, elle est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les…
  35. Art. D122-12Le dossier, mentionné au a de l'article R.
  36. Art. R122-13La notice prévue au 3° de l'article D.
  37. Art. R122-14Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R.
  38. Chapitre II : Procédures administratives › Section 2 : Déclarations et autorisations › Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public › Paragraphe 3 : Instruction de la demande

    Art. R122-15L'instruction de la demande est menée :
  39. Art. R122-16Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de quatre mois à compter du dépôt du dossier.
  40. Art. R122-17L'absence de notification d'une décision dans le délai mentionné à l'article R.
  41. Art. R122-18I.-L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R.
  42. Art. R122-19Lorsque la demande d'autorisation formée sur le fondement du II de l'article R.
  43. Art. R122-20L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R.
  44. Chapitre II : Procédures administratives › Section 2 : Déclarations et autorisations › Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public › Paragraphe 4 : Décision

    Art. R122-21A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R.
  45. Chapitre II : Procédures administratives › Section 3 : Attestations

    Art. R122-22Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment mentionnés à l'article R.
  46. Art. R122-24A l'achèvement des travaux de construction ou d'extension de bâtiment existant soumis à permis de construire et mentionnés à l'article R.
  47. Art. R122-24-1Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R.
  48. Art. R122-24-3Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R.
  49. Art. R122-25L'attestation prévue aux articles R.
  50. Art. R122-26A l'achèvement de travaux de rénovation énergétique visés aux articles R.
  51. Art. R122-27I.-Pour les travaux de rénovation énergétique définis à l'article R.
  52. Art. R122-28L'attestation prévue à l'article R.
  53. Art. R122-29Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux d'extension et de rénovation d'un même bâtiment, deux attestations sont fournies :
  54. Art. R122-30Le maître d'ouvrage établit le document mentionné à l'article L.
  55. Art. R122-32Le maître d'ouvrage établit le document mentionné à l'article L.
  56. Art. R122-35Les modalités d'application de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction.
  57. Art. R122-36Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 1° de l'article L.
  58. Art. R122-37Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 1° de l'article L.
  59. Art. R122-38Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 3° de l'article L.
  60. Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES

    Art. R123-1Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n.
  61. Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés › Section 1 : Agrément des contrôleurs techniques

    Art. R125-1L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L.
  62. Art. R125-2I.-Les caractères temporaire et occasionnel de l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  63. Art. R125-3La décision d'agrément ou la notification du résultat de la vérification des qualifications professionnelles se réfère à la nomenclature de capacité des contrôleurs techniques approuvée par arrêté…
  64. Art. R125-4Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir…
  65. Art. R125-5Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier comportant les indications suivantes :
  66. Art. R125-6La déclaration mentionnée au huitième alinéa de l'article L.
  67. Art. R125-7I.-En application de l'article L.
  68. Art. R125-8Les modalités d'examen des demandes d'agrément et de vérification des déclarations des ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  69. Art. R125-9L'agrément est modifié ou retiré lorsque le contrôleur ne remplit plus les conditions de qualification technique constatées lors de son octroi.
  70. Art. R125-10Lorsque le ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L.
  71. Art. R125-11La commission d'agrément est présidée par un agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
  72. Art. R125-12Le président peut faire entendre par la commission les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.
  73. Art. R125-13Les décisions d'agrément, de modification, de renouvellement et de retrait d'agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel de la République française.
  74. Art. R125-14Le silence gardé par l'administration sur les demandes tendant à l'octroi, au renouvellement ou à la modification de l'agrément d'un contrôleur technique vaut décision implicite de rejet.
  75. Art. R125-15La décision implicite de rejet prévue à l'article R* 125-14 naît à l'expiration d'un délai de trois mois.
  76. Art. R125-16L'agrément donné en application des articles R.
  77. Art. R125-16-1L'agrément des contrôleurs techniques délivré sur le fondement de l'article L.
  78. Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés › Section 2 : Contrôle technique obligatoire

    Art. R125-17Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L.
  79. Art. R125-18Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec…
  80. Art. R125-19Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet.
  81. Art. R125-20Si le maître de l'ouvrage ou son mandataire fait appel à plusieurs contrôleurs techniques, il désigne l'un d'eux pour coordonner l'ensemble des missions de contrôle.
  82. Art. R125-21Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le maître de l'ouvrage ou son mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au…
  83. Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés › Section 3 : Bureaux d'étude agréés

    Art. R125-22L'agrément des bureaux d'étude prévu à l'article L.
  84. Art. R125-23Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément concernent un ou plusieurs des domaines mentionnés aux articles L.
  85. Art. R125-24La décision d'agrément tient compte de la moralité professionnelle des dirigeants et des qualifications professionnelles requises.
  86. Art. R125-25Lorsque le bureau d'étude ne remplit plus les conditions exigées et constatées lors de son octroi, l'agrément en cours de validité peut être suspendu ou retiré à sa date d'échéance.
  87. Art. R125-26I.-Les compétences et qualifications exigées pour la délivrance de l'agrément se justifient par la possession des acquis définis au II ci-dessous dans le secteur de la construction en matière de :
  88. Art. R125-27Les décisions d'agrément, de modification et de retrait d'agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel de la République française.
  89. Art. R125-28Le silence gardé par l'administration sur une demande d'octroi, de renouvellement ou de modification d'un agrément vaut décision implicite de rejet à l'issue du délai fixé à l'article R.
  90. Art. R125-29Le délai prévu à l'article R*.
  91. Art. R125-30La commission d'agrément des bureaux d'étude est présidée par le président de la commission créée à l'article R.
  92. Art. R125-31Le président peut faire entendre par la commission les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.
  93. Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels

    Art. R125-40I.-Il est institué une procédure d'agrément des organismes délivrant des qualifications, dénommées “ signes de qualité ”, aux professionnels réalisant des travaux ou prestations prévus dans les…
  94. Art. D125-41I.-L'agrément prévu par le présent chapitre est délivré, dans les conditions mentionnées à l'article D.
  95. Art. D125-42I.
  96. Art. D125-43La décision d'octroi, de modification ou de renouvellement de l'agrément est conditionnée au respect par l'organisme des exigences générales relatives aux organismes de qualification définies par la…
  97. Art. D125-44I.-L'instruction du dossier de demande d'agrément est réalisée par un organisme d'instruction, qui rapporte la synthèse de l'instruction à la commission instituée par l'article D.
  98. Art. D125-45I.-Il est institué, auprès des ministres chargés de la construction et de l'énergie, une commission d'agrément, consultée pour avis sur les demandes d'octroi, de modification et de renouvellement…
  99. Art. D125-46I.-Les organismes agréés se soumettent à un premier contrôle sur site au plus tard dans les six mois suivant l'octroi ou le renouvellement de leur agrément, puis à des contrôles sur site réguliers…
  100. Art. D125-47I.-A la suite d'un contrôle sur site réalisé dans les conditions mentionnées à l'article D.
  101. Art. D125-48I.-L'agrément peut être modifié, suspendu ou retiré lorsque l'organisme ne remplit plus les conditions constatées lors de son octroi, ou lorsque des non-conformités sont constatées à la suite d'un…
  102. Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Section 1 : Obligations d'entretien

    Art. R126-1La décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  103. Art. R126-1-ALes dispositions relatives à l'entretien des foyers et des appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion et au ramonage de leurs conduits de fumée sont fixées par le…
  104. Art. R126-2La déclaration de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à l'article L.
  105. Art. R126-3L'injonction de procéder à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux prévus à l'article L.
  106. Art. R126-4La personne qui a procédé à des opérations d'incinération sur place ou de traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les termites, en cas de démolition d'un bâtiment situé dans…
  107. Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Section 3 : Obligation d'accès

    Art. R126-5Pour l'application de l'article L.
  108. Art. R126-6Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné, remet à l'huissier de justice ou au clerc assermenté un moyen matériel d'accès aux parties…
  109. Art. R126-7Lorsqu'un moyen matériel d'accès aux parties communes lui a été remis en application de l'article R.
  110. Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires › Sous-section 1 : Diagnostic portant sur les déchets issus de rénovations et de démolitions

    Art. R126-8Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations de démolition ou de rénovation significative de bâtiments suivantes :
  111. Art. R126-9I.-Est regardée comme une démolition de bâtiment, au sens de la présente sous-section, une opération consistant à détruire une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment.
  112. Art. R126-10Le maître d'ouvrage d'une opération de démolition ou de rénovation significative de bâtiment réalise un diagnostic portant sur les produits de construction, les équipements constitutifs du bâtiment…
  113. Art. R126-11I.-Le diagnostic mentionné à l'article R.
  114. Art. R126-12Pour réaliser le diagnostic, le maître d'ouvrage fait appel à un professionnel de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
  115. Art. D126-12Cet article fixe les conditions de compétence et d'assurance que doit remplir la personne (physique ou morale) chargée de réaliser le diagnostic déchets issus de rénovations et de démolitions…
  116. Art. R126-13Préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative, le maître d'ouvrage transmet ce diagnostic aux personnes…
  117. Art. R126-14A l'issue des travaux de démolition ou de rénovation significative, le maître d'ouvrage est tenu d'établir un formulaire de récolement relatif aux produits, aux équipements et aux matériaux…
  118. Art. R126-14-1Le maître d'ouvrage est tenu de transmettre au Centre scientifique et technique du bâtiment :
  119. Art. D126-14-2Sous réserve d'un accord écrit du maître d'ouvrage, le centre scientifique et technique du bâtiment peut rendre publiques les informations suivantes :
  120. Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires › Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R126-15La présente sous-section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :
  121. Art. R126-16Cet article dispose que le diagnostic de performance énergétique (document qui évalue la consommation énergétique et l'impact climatique d'un bâtiment) doit contenir plusieurs éléments obligatoires.
  122. Art. R126-17Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment est doté d'un dispositif collectif, le propriétaire de ce dispositif collectif, son mandataire ou, le cas échéant, le syndic de copropriété fournit à la…
  123. Art. R126-18Tout bâtiment d'une surface supérieure à 250 m2, soumis aux dispositions de la présente sous-section et occupé par les services d'une collectivité publique ou d'un établissement public, qui…
  124. Art. D126-19Cet article fixe la durée de validité du diagnostic de performance énergétique (DPE, document qui évalue la consommation énergétique d'un logement et son impact en émissions de gaz à effet de…
  125. Art. R126-20Cet article encadre le diagnostic de performance énergétique (DPE, document qui évalue la consommation énergétique d'un bâtiment) réalisé pour l'ensemble d'un bâtiment d'habitation collective.
  126. Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires › Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique › Paragraphe 2 : Mention des informations dans les annonces immobilières

    Art. R126-21Cet article dispose que toute annonce de vente ou de location d'un bien immobilier soumis au diagnostic de performance énergétique (DPE, document qui évalue la consommation d'énergie et l'impact…
  127. Art. R126-22Cet article dispose que toute annonce de vente ou de location d'un bien immobilier soumis au diagnostic de performance énergétique (DPE, document qui évalue la consommation d'énergie et l'impact…
  128. Art. R126-23Cet article dispose que les annonces immobilières concernant des biens à usage d'habitation, visées par les articles R.
  129. Art. R126-24Cet article dispose que les annonces immobilières concernant un bien à usage d'habitation qui ne respecte pas l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R.
  130. Art. R126-25En cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article 1601-1 du code civil, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables.
  131. Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires › Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique › Paragraphe 3 : Transmission et exploitation des diagnostics de performance énergétique

    Art. R126-26Cet article dispose que la transmission des diagnostics de performance énergétique (DPE, document qui évalue la consommation d'énergie et l'impact environnemental d'un logement), prévue par…
  132. Art. R126-27Cet article dispose que la personne qui établit le diagnostic de performance énergétique (DPE, document qui évalue la consommation d'énergie et l'impact environnemental d'un bâtiment) doit le…
  133. Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires › Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique › Paragraphe 4 : Dispositions diverses

    Art. R126-28Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite valant acceptation est de neuf mois, en ce qui concerne les demandes, présentées sur le fondement des articles R.
  134. Art. R126-29Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités d'application de la présente sous-section.
  135. Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires › Sous-section 3 : Audit énergétique

    Art. R126-30Cet article dispose que la transmission des audits énergétiques prévue à l'article L.
  136. Art. R126-31Cet article dispose que la personne qui établit l'audit énergétique (analyse détaillée de la consommation d'énergie d'un bâtiment et des travaux possibles pour l'améliorer) doit le transmettre à…
  137. Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires › Sous-section 3 bis : Carnet d'information du logement

    Art. R126-32I.
  138. Art. R126-33- I.
  139. Art. R126-34Cet article liste les documents relatifs à la performance énergétique (capacité d'un logement à consommer peu d'énergie) qui doivent obligatoirement figurer dans le carnet d'information du logement.
  140. Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires › Sous-section 4 : Etat de l'installation intérieure d'électricité

    Art. R126-35Cet article précise ce que couvre l'état de l'installation intérieure d'électricité mentionné à l'article L.
  141. Art. R126-36Cet article dispose que l'état de l'installation intérieure d'électricité (un diagnostic technique) doit vérifier certains éléments de sécurité liés à l'électricité dans un logement.
  142. Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires › Sous-section 5 : Etat de l'installation intérieure de gaz

    Art. R126-37L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L.
  143. Art. R126-38L'état de l'installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité :
  144. Art. R126-39Pour réaliser l'état de l'installation intérieure de gaz, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L.
  145. Art. D126-40La durée de validité de l'état de l'installation intérieure de gaz est définie au quatrième alinéa de l'article R.
  146. Art. R126-41Cet article dispose que, lorsqu'une installation intérieure de gaz a été modifiée ou complétée et a fait l'objet d'un certificat de conformité visé par un organisme agréé par le ministre chargé de…
  147. Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires › Sous-section 6 : Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

    Art. R126-42L'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article L.
  148. Art. D126-43La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article R.
  149. Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires › Sous-section 7 : Diagnostic structurel des bâtiments d'habitation collectifs

    Art. R126-43-1Les périmètres des secteurs dans lesquels tout bâtiment d'habitation collectif doit faire l'objet d'un diagnostic structurel, en application de l'article L.
  150. Art. R126-43-2La délibération du conseil municipal est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux propriétaires des bâtiments situés dans les périmètres délimités par la commune ou aux syndics…
  151. Art. R126-43-3Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d'un bâtiment d'habitation collectif soumis à l'obligation d'établir le diagnostic structurel de ce bâtiment est tenu de faire réaliser ce…
  152. Art. R126-43-4La personne qui réalise le diagnostic structurel du bâtiment peut être une personne physique, une personne morale ou un groupement doté de personnalité juridique.
  153. Art. R126-43-5La personne qui réalise le diagnostic justifie ses compétences ou celles de ses employés ou des membres du groupement qui interviennent, par la possession de l'un des diplôme, titre ou certification…
  154. Art. R126-43-6Cet article dispose que la personne qui réalise le diagnostic structurel d'un bâtiment d'habitation collectif doit souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle (assurance…
  155. Art. R126-43-7La personne qui réalise le diagnostic structurel ainsi que ses employés ou les membres du groupement qui interviennent ne peuvent accorder, directement ou indirectement, au propriétaire ou au…
  156. Art. R126-43-8a personne qui réalise le diagnostic structurel doit fournir au propriétaire ou au syndic en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires ou à la commune lorsqu'elle le fait réaliser…
  157. Art. R126-43-9Après la désignation de la personne qui réalise le diagnostic structurel par le propriétaire ou les copropriétaires, ceux-ci lui remettent, lorsqu'ils existent :
  158. Art. R126-43-10I.-Dans le cadre de sa mission, la personne réalisant le diagnostic structurel effectue une inspection visuelle extérieure et intérieure du bâtiment qui met en évidence les désordres apparents et…
  159. Art. R126-43-11Lorsque, en application du dixième alinéa de l'article L.
  160. Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Section 6 : Aides à la productivité

    Art. R126-44Les entreprises qui orientent leur activité vers la haute productivité peuvent recevoir de l'Etat, sous forme de prêts, pour leur permettre de procéder à leur équipement, une aide financière qui ne…
  161. Art. R126-45Les prêts prévus à l'article R.
  162. Art. R126-46Les prêts prévus à l'article R.
  163. Art. R126-47Il peut être organisé, à l'initiative des représentants de l'Etat dans la région ou dans le département, des conférences de coordination des maîtres d'ouvrage ayant pour objet la confrontation et la…