Chapitre II : Procédures administratives
Code de la construction et de l'habitation · articles R122-1 à R122-38 · 37 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Etudes préalables articles R122-1 à R122-4
- Section 2 : Déclarations et autorisations articles R122-5 à R122-21
- Section 3 : Attestations articles R122-22 à R122-38
02Articles
Les 37 articles
Section 1 : Etudes préalables
Art. R122-1La présente section s'applique à la construction de tout bâtiment mentionné aux articles R.- Art. R122-2Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments mentionnés à l'article R.
- Art. R122-2-1Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments mentionnés aux articles R.
- Art. R122-3Dans les cas prévus à l'article R.
- Art. R122-4Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités d'application de la présente section.
Section 2 : Déclarations et autorisations › Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public
Art. R122-5I.- Art. R122-6La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la commission départementale de sécurité est…
Section 2 : Déclarations et autorisations › Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public › Paragraphe 1 : Compétence
Art. R122-7I.- Art. R122-8L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :
- Art. R122-9Conformément à l'article R*425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L.
Section 2 : Déclarations et autorisations › Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public › Paragraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande
Art. R122-10La demande d'autorisation est présentée :- Art. R122-11Lorsque la demande d'autorisation est exigée, elle est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les…
- Art. D122-12Le dossier, mentionné au a de l'article R.
- Art. R122-13La notice prévue au 3° de l'article D.
- Art. R122-14Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R.
Section 2 : Déclarations et autorisations › Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public › Paragraphe 3 : Instruction de la demande
Art. R122-15L'instruction de la demande est menée :- Art. R122-16Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de quatre mois à compter du dépôt du dossier.
- Art. R122-17L'absence de notification d'une décision dans le délai mentionné à l'article R.
- Art. R122-18I.-L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R.
- Art. R122-19Lorsque la demande d'autorisation formée sur le fondement du II de l'article R.
- Art. R122-20L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R.
Section 2 : Déclarations et autorisations › Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public › Paragraphe 4 : Décision
Art. R122-21A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R.Section 3 : Attestations
Art. R122-22Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment mentionnés à l'article R.- Art. R122-24A l'achèvement des travaux de construction ou d'extension de bâtiment existant soumis à permis de construire et mentionnés à l'article R.
- Art. R122-24-1Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R.
- Art. R122-24-3Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R.
- Art. R122-25L'attestation prévue aux articles R.
- Art. R122-26A l'achèvement de travaux de rénovation énergétique visés aux articles R.
- Art. R122-27I.-Pour les travaux de rénovation énergétique définis à l'article R.
- Art. R122-28L'attestation prévue à l'article R.
- Art. R122-29Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux d'extension et de rénovation d'un même bâtiment, deux attestations sont fournies :
- Art. R122-30Le maître d'ouvrage établit le document mentionné à l'article L.
- Art. R122-32Le maître d'ouvrage établit le document mentionné à l'article L.
- Art. R122-35Les modalités d'application de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction.
- Art. R122-36Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 1° de l'article L.
- Art. R122-37Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 1° de l'article L.
- Art. R122-38Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 3° de l'article L.