Section 5 : Agréments des laboratoires et des organismes vérificateurs
Code de la construction et de l'habitation · articles R141-15 à R141-17 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R141-15Les agréments prévus à la présente section sont effectués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
- Art. R141-16L'autorité administrative compétente pour agréer les laboratoires chargés de procéder aux essais et classements mentionnés aux articles R.
- Art. R141-17Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément présentée par un organisme ou une personne mentionnée à l'article R.