Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Code de la construction et de l'habitation · articles R141-1 à R146-35 · 107 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Règles générales articles R141-1 à R141-17
- Chapitre II : BÂTIMENTS D'HABITATION articles R142-1 à R142-5
- Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC articles R143-1 à R143-47
- Chapitre IV : BÂTIMENTS À USAGE PROFESSIONNEL article R144-1
- Chapitre V : IMMEUBLES DE MOYENNE HAUTEUR articles R145-1 à R145-6
- Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR articles R146-1 à R146-35
02Articles
Les 107 articles
Chapitre Ier : Règles générales › Section 1 : Définitions
Art. R141-1Au sens du présent titre, on entend par “ règlement de sécurité incendie ” l'ensemble des règles et mesures prises pour respecter les objectifs généraux définis à l'article L.- Art. R141-2Au sens du présent titre, on entend par “ exigences fonctionnelles ” les propriétés techniques du bâtiment lui permettant de répondre aux objectifs généraux définis à l'article L.
Chapitre Ier : Règles générales › Section 2 : Exigences fonctionnelles
Art. R141-3Afin d'assurer la sécurité des personnes, les solutions techniques mises en œuvre dans tout bâtiment, en application du présent titre, respectent les exigences fonctionnelles définies aux articles R.- Art. R141-4Les solutions techniques mises en œuvre dans tout bâtiment contribuent à éviter l'éclosion d'un incendie.
- Art. R141-5Afin de limiter le développement d'un incendie, les produits, les éléments de construction ainsi que les matériaux d'aménagement mis en œuvre dans tout bâtiment présentent des qualités de…
- Art. R141-6Les solutions techniques mises en œuvre limitent la propagation de l'incendie, y compris vers ou depuis un bâtiment tiers.
- Art. R141-7Afin de limiter les effets de l'incendie sur les personnes :
- Art. R141-8Les solutions techniques mises en œuvre dans tout bâtiment permettent l'intervention rapide, efficace et en sécurité des services de secours.
- Art. R141-9Les équipements présentent des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.
Chapitre Ier : Règles générales › Section 3 : Registre de sécurité incendie
Art. R141-10Le registre de sécurité incendie, prévu par les articles L.- Art. R141-11Les éléments permettant d'identifier les solutions d'effet équivalent sont annexés au registre de sécurité et comprennent :
Chapitre Ier : Règles générales › Section 4 : Classification des produits, éléments de construction et des matériaux d'aménagement
Art. R141-12Les produits et les éléments de construction ainsi que les matériaux d'aménagement sont classés en fonction de leur comportement au feu en cas d'incendie, dans les conditions fixées par la présente…- Art. R141-13Le comportement au feu en cas d'incendie est principalement apprécié selon les deux critères suivants :
- Art. R141-14Le classement en réaction au feu et le classement en résistance au feu ainsi que les conditions de leur détermination sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile.
Chapitre Ier : Règles générales › Section 5 : Agréments des laboratoires et des organismes vérificateurs
Art. R141-15Les agréments prévus à la présente section sont effectués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.- Art. R141-16L'autorité administrative compétente pour agréer les laboratoires chargés de procéder aux essais et classements mentionnés aux articles R.
- Art. R141-17Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément présentée par un organisme ou une personne mentionnée à l'article R.
Chapitre II : BÂTIMENTS D'HABITATION
Art. R142-1La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l'équipement des bâtiments d'habitation doivent permettre la protection des habitants contre l'incendie.- Art. R142-2Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée.
- Art. R142-3La responsabilité de l'installation du détecteur de fumée mentionné à l'article R.
- Art. R142-4Dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité contre l'incendie.
- Art. R142-5L'installation du dispositif mentionné à l'article L.
Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Art. R143-1Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC › Section 1 : Définition et application des règles de sécurité
Art. R143-2Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant…- Art. R143-3Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de…
- Art. R143-4Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou…
- Art. R143-5Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des…
- Art. R143-6L'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes…
- Art. R143-7Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à…
- Art. R143-8L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique.
- Art. R143-9Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement en…
- Art. R143-10Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent…
- Art. R143-11L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques.
- Art. R143-12Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité les conditions d'application des règles définies au présent chapitre.
- Art. R143-13Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ;
- Art. R143-14Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières…
- Art. R143-15Les établissements relevant de personnes de droit public qui n'ont pas le caractère d'établissements publics à caractère industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du présent chapitre et…
- Art. R143-16Des arrêtés du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés établissent la liste des établissements dépendant de personnes de droit public où l'application des dispositions destinées à…
- Art. R143-17Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables :
Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC › Section 2 : Classement des établissements
Art. R143-18Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres.- Art. R143-19Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel.
- Art. R143-20Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre.
- Art. R143-21La répartition en types d'établissements prévue à l'article R.
Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC › Section 3 : Vérification de la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité
Art. R143-22Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R.Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC › Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle › Sous-section 1 : Généralités
Art. R143-23Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.- Art. R143-24Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les…
Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC › Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle › Sous-section 2 : Commissions de sécurité
Art. R143-25La commission de sécurité compétente à l'échelon du département est la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité instituée par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995.- Art. R143-26La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire.
- Art. R143-27La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, le cas échéant la sous-commission prévue à l'article R.
- Art. R143-28Après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, le représentant de l'Etat dans le département peut constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence…
- Art. R143-29Après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, le représentant de l'Etat dans le département peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en…
- Art. R143-30Le représentant de l'Etat dans le département fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées aux articles R.
- Art. R143-31La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet.
- Art. R143-32Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département.
- Art. R143-33Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions communales et intercommunales de…
Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC › Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle › Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
Art. R143-34Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec…- Art. R143-37Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article R.
- Art. R143-38Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.
- Art. R143-39Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission.
- Art. R143-40La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission…
- Art. R143-41Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité…
- Art. R143-42Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.
- Art. R143-43Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les…
- Art. R143-44Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du…
Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC › Section 5 : Sanctions administratives
Art. R143-45Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée…Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC › Section 6 : Dispositions diverses
Art. R143-46Le préfet de police et les représentants de l'Etat dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne fixent, chacun en ce qui le concerne, la composition et les…- Art. R143-47Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent…
Chapitre IV : BÂTIMENTS À USAGE PROFESSIONNEL
Art. R144-1Pour l'application des articles L.Chapitre V : IMMEUBLES DE MOYENNE HAUTEUR › Section 1 : Dispositions générales
Art. R145-1Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de moyenne hauteur.- Art. R145-2Constitue un immeuble de moyenne hauteur pour l'application du présent chapitre tout immeuble à usage d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 m au-dessus du…
Chapitre V : IMMEUBLES DE MOYENNE HAUTEUR › Section 2 : Dispositions applicables lors de la modification d'un immeuble de moyenne hauteur
Art. R145-3Une rénovation de façade, lorsqu'elle concerne au moins une façade et met en œuvre des matériaux susceptibles de concourir au risque incendie, constitue une modification au sens l'article L.- Art. R145-4Les travaux de rénovation de façade des immeubles de moyenne hauteur ne doivent pas porter atteinte à la sécurité des occupants contre le risque d'incendie et doivent leur permettre, soit de quitter…
- Art. R145-5Un système de façade est un ensemble constitué de matériaux superposés et d'une structure porteuse.
Chapitre V : IMMEUBLES DE MOYENNE HAUTEUR › Section 3 : Dispositions d'application
Art. R145-6Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre de l'intérieur précise les modalités techniques d'application du présent chapitre.Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
Art. R146-1Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur.- Art. R146-2Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les immeubles de grande hauteur dont la destination implique normalement la présence de moins d'une personne par 100 mètres carrés de surface…
Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR › Section 1 : Définitions et classifications
Art. R146-3I.- Art. R146-4I.-Les immeubles de grande hauteur sont répartis dans les classes suivantes :
- Art. R146-5Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'exécution des dispositions du présent chapitre, portant règlement de sécurité, fixe pour les diverses classes d'immeubles de grande hauteur les mesures…
Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR › Section 2 : Conception et utilisation
Art. R146-6La construction d'un immeuble de grande hauteur n'est permise qu'à des emplacements situés à 3 km au plus d'un centre principal des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.- Art. R146-7Les immeubles de grande hauteur ne peuvent contenir, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité, des établissements classés dans la nomenclature figurant dans l'annexe de l'article R.511-9…
- Art. R146-8Ne sont admis dans les immeubles de grande hauteur que des modes d'occupation ou d'utilisation n'impliquant pas la présence, dans chaque compartiment tel que défini à l'article R.145-16, d'un nombre…
- Art. R146-9Pour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage, la construction des immeubles de grande hauteur doit permettre de respecter les principes de sécurité ci-après :
- Art. R146-10Les compartiments prévus à l'article R.
- Art. R146-11Les constructeurs et installateurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations et équipements sont établis en conformité avec les dispositions réglementaires et en…
Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR › Section 3 : Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur prévue à l'article L. 146-1
Art. R146-12L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, prévue à l'article L.- Art. R146-13La demande d'autorisation est présentée, selon le cas, par l'une des personnes suivantes:
- Art. R146-14Le dossier de la demande d'autorisation est établi en trois exemplaires et comporte :
- Art. R146-15Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de quatre mois à compter du dépôt du dossier.
- Art. R146-16A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R146-17L'autorisation de travaux prévue à la présente section vaut autorisation au titre de l'article L.
Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR › Section 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux
Art. R146-18Pour assurer l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre, le propriétaire peut désigner un mandataire et un suppléant pour agir en ses lieu et place…- Art. R146-19Le mandataire ou à défaut le suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article précédent est considéré comme le seul correspondant de l'autorité administrative.
- Art. R146-20Les propriétaires sont tenus de maintenir et d'entretenir les installations en conformité avec les dispositions de la présente réglementation.
- Art. R146-23Le propriétaire est tenu d'organiser un service de sécurité unique pour l'ensemble des locaux de l'immeuble de grande hauteur et de faire procéder, dans les cas prévus au règlement de sécurité, à…
- Art. R146-24Les propriétaires, les locataires et les occupants des immeubles de grande hauteur ne peuvent apporter aux lieux loués aucune modification en méconnaissance des dispositions du présent chapitre et…
Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR › Section 5 : Mesures de contrôle
Art. R146-25Le maire et le représentant de l'Etat dans le département assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions des chapitres 5 et 6 du présent titre.- Art. R146-26Le maire, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, peut demander aux constructeurs de faire procéder à la vérification, par l'un des laboratoires agréés par…
- Art. R146-27Pendant la construction des immeubles de grande hauteur, des visites peuvent être faites sur place par la commission, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de…
- Art. R146-28L'occupation totale ou partielle de l'immeuble est subordonnée à la constatation du respect des prescriptions de sécurité.
- Art. R146-29La commission visite l'immeuble à la demande du maire.
- Art. R146-30Les compartiments d'un immeuble en cours de construction peuvent être occupés si le personnel de sécurité et les équipements de secours correspondants ont été mis en place et sont en mesure de…
- Art. R146-31La décision du maire est notifiée directement au propriétaire.
- Art. R146-32Après achèvement des travaux ou dans le cas d'occupation partielle, le représentant de l'Etat dans le département fait procéder dans le centre de secours concerné à l'inscription de l'immeuble sur…
- Art. R146-33Un fichier départemental de contrôle des immeubles de grande hauteur est établi et tenu à jour par le représentant de l'Etat dans le département.
- Art. R146-34Pendant l'occupation de l'immeuble, la commission peut procéder à des visites de contrôle périodiques ou inopinées des parties communes de tous les immeubles de grande hauteur.
- Art. R146-35Il doit être tenu, par le propriétaire, un registre de sécurité sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité.