Chapitre Ier : Règles générales

Code de la construction et de l'habitation · articles R141-1 à R141-17 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Section 1 : Définitions

    Art. R141-1Au sens du présent titre, on entend par “ règlement de sécurité incendie ” l'ensemble des règles et mesures prises pour respecter les objectifs généraux définis à l'article L.
  2. Art. R141-2Au sens du présent titre, on entend par “ exigences fonctionnelles ” les propriétés techniques du bâtiment lui permettant de répondre aux objectifs généraux définis à l'article L.
  3. Section 2 : Exigences fonctionnelles

    Art. R141-3Afin d'assurer la sécurité des personnes, les solutions techniques mises en œuvre dans tout bâtiment, en application du présent titre, respectent les exigences fonctionnelles définies aux articles R.
  4. Art. R141-4Les solutions techniques mises en œuvre dans tout bâtiment contribuent à éviter l'éclosion d'un incendie.
  5. Art. R141-5Afin de limiter le développement d'un incendie, les produits, les éléments de construction ainsi que les matériaux d'aménagement mis en œuvre dans tout bâtiment présentent des qualités de…
  6. Art. R141-6Les solutions techniques mises en œuvre limitent la propagation de l'incendie, y compris vers ou depuis un bâtiment tiers.
  7. Art. R141-7Afin de limiter les effets de l'incendie sur les personnes :
  8. Art. R141-8Les solutions techniques mises en œuvre dans tout bâtiment permettent l'intervention rapide, efficace et en sécurité des services de secours.
  9. Art. R141-9Les équipements présentent des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.
  10. Section 3 : Registre de sécurité incendie

    Art. R141-10Le registre de sécurité incendie, prévu par les articles L.
  11. Art. R141-11Les éléments permettant d'identifier les solutions d'effet équivalent sont annexés au registre de sécurité et comprennent :
  12. Section 4 : Classification des produits, éléments de construction et des matériaux d'aménagement

    Art. R141-12Les produits et les éléments de construction ainsi que les matériaux d'aménagement sont classés en fonction de leur comportement au feu en cas d'incendie, dans les conditions fixées par la présente…
  13. Art. R141-13Le comportement au feu en cas d'incendie est principalement apprécié selon les deux critères suivants :
  14. Art. R141-14Le classement en réaction au feu et le classement en résistance au feu ainsi que les conditions de leur détermination sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile.
  15. Section 5 : Agréments des laboratoires et des organismes vérificateurs

    Art. R141-15Les agréments prévus à la présente section sont effectués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
  16. Art. R141-16L'autorité administrative compétente pour agréer les laboratoires chargés de procéder aux essais et classements mentionnés aux articles R.
  17. Art. R141-17Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément présentée par un organisme ou une personne mentionnée à l'article R.