Section 5 : Mesures de contrôle
Code de la construction et de l'habitation · articles R146-25 à R146-35 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R146-25Le maire et le représentant de l'Etat dans le département assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions des chapitres 5 et 6 du présent titre.
- Art. R146-26Le maire, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, peut demander aux constructeurs de faire procéder à la vérification, par l'un des laboratoires agréés par…
- Art. R146-27Pendant la construction des immeubles de grande hauteur, des visites peuvent être faites sur place par la commission, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de…
- Art. R146-28L'occupation totale ou partielle de l'immeuble est subordonnée à la constatation du respect des prescriptions de sécurité.
- Art. R146-29La commission visite l'immeuble à la demande du maire.
- Art. R146-30Les compartiments d'un immeuble en cours de construction peuvent être occupés si le personnel de sécurité et les équipements de secours correspondants ont été mis en place et sont en mesure de…
- Art. R146-31La décision du maire est notifiée directement au propriétaire.
- Art. R146-32Après achèvement des travaux ou dans le cas d'occupation partielle, le représentant de l'Etat dans le département fait procéder dans le centre de secours concerné à l'inscription de l'immeuble sur…
- Art. R146-33Un fichier départemental de contrôle des immeubles de grande hauteur est établi et tenu à jour par le représentant de l'Etat dans le département.
- Art. R146-34Pendant l'occupation de l'immeuble, la commission peut procéder à des visites de contrôle périodiques ou inopinées des parties communes de tous les immeubles de grande hauteur.
- Art. R146-35Il doit être tenu, par le propriétaire, un registre de sécurité sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité.