Titre II : Promotion immobilière.

Code de la construction et de l'habitation · articles R222-1 à R222-14 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.

    Art. R222-1Le présent chapitre s'applique aux contrats par lesquels une personne s'oblige envers le maître de l'ouvrage à faire procéder à la construction d'un ou plusieurs immeubles d'habitation ou d'un ou…
  2. Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. › Section 1 : Forme et objet du contrat de promotion immobilière et du contrat particulier relatif aux études préliminaires.

    Art. R222-2Le commencement d'exécution du contrat de promotion immobilière, qu'il soit constaté par un ou plusieurs actes indiqués au deuxième alinéa de l'article L.
  3. Art. R222-3Pour l'application de l'article L.
  4. Art. R222-4Lorsqu'il existe un contrat particulier dont l'objet est limité aux études préliminaires prévues au deuxième alinéa de l'article L.
  5. Art. R222-5Le contrat de promotion immobilière prévu par l'article L.
  6. Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. › Section 2 : Prix du contrat.

    Art. R222-6Le prix convenu au d de l'alinéa 1er de l'article L.
  7. Art. R222-7Les modalités de règlement du prix, éventuellement révisé, que le contrat de promotion immobilière doit préciser, conformément au e de l'alinéa 1er de l'article L.
  8. Art. R222-8Les modalités de règlement de la rémunération prévue au f de l'alinéa 1er de l'article L.
  9. Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. › Section 3 : Garanties d'exécution du contrat.

    Art. R222-9L'engagement de bonne exécution de sa mission par le promoteur, qui résulte du contrat, comporte l'obligation de prendre à sa charge les sommes excédant le prix convenu qui seraient nécessaires à la…
  10. Art. R222-10En vue du cas où la garantie prévue à l'article précédent prend la forme d'une convention d'ouverture de crédit, le contrat de promotion immobilière peut prévoir que les règlements effectués par le…
  11. Art. R222-11Le promoteur n'est pas tenu de fournir les garanties prévues à l'article R.
  12. Art. R222-12Le maître de l'ouvrage est tenu d'indemniser le promoteur pour les dépassements du prix convenu résultant de son fait, et notamment de retards dans le règlement du prix et des délais de paiement qui…
  13. Art. R222-13Les dépassements de délai contractuel qui ne sont imputables ni au maître de l'ouvrage, ni à un cas de force majeure ne pouvant entraîner aucune révision de prix au profit du promoteur, la garantie…
  14. Art. R222-14La garantie prévue à l'article R.