Livre II : Statut des constructeurs.
Code de la construction et de l'habitation · articles R. 261-23-1 à R281-2 · 205 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover. articles R. 261-23-1 à R262-15
- Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif articles R200-1 à R202-8
- Titre Ier : Statut des sociétés de construction. articles R210-1 à R215-4
- Titre II : Promotion immobilière. articles R222-1 à R222-14
- Titre III : Construction d'une maison individuelle. articles R231-1 à R232-7
- Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité articles R251-1 à R256-11
- Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier. articles R271-1 à D271-7
- Titre VIII : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. articles R281-1 à R281-2
02Articles
Les 205 articles
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover. › Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire. › Section 4 : Garanties financières d'achèvement et de remboursement
Art. R. 261-23-1Lorsque le délai mentionné au 2° du II de l'article L.Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif
Art. R200-1Est considéré comme résidence principale, au sens des articles L.- Art. R200-2La convention d'occupation temporaire mentionnée à l'article L.
- Art. R200-3L'accès de tiers non associés à chaque catégorie d'activités, de services, d'équipements ou d'espaces communs est préalablement soumis à un accord de l'assemblée générale des associés qui en fixe…
- Art. R200-4L'associé qui souhaite se retirer de la société en forme la demande auprès de celle-ci ou de son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R200-5Les charges et frais déductibles des sommes versées, en remboursement de ses parts sociales, à l'associé démissionnaire ou exclu recouvrent :
- Art. R200-6Les statuts des sociétés d'habitat participatif rappellent les obligations des associés en cas d'appel de fonds et leur responsabilité en cas de défaillance, de retrait ou d'exclusion d'un autre…
- Art. R200-7L'achèvement de l'immeuble au sens de l'article L.
- Art. R200-8La garantie mentionnée à l'article L.
Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif › Chapitre Ier : Dispositions particulières aux sociétés coopératives d'habitants
Art. R201-1La dérogation mentionnée à l'article R.- Art. R201-2Il peut être dérogé au délai mentionné à l'article L.
- Art. R201-3Le montant des sommes versées au titre des provisions mentionnées à l'article L.
- Art. R201-4Les sociétés coopératives d'habitants propriétaires d'un immeuble dont l'achèvement a été constaté dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R201-5La révision des coopératives d'habitants est effectuée par une personne agréée, après avis du ministre chargé du logement, par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire dans les…
- Art. R201-6Le réviseur procède à l'examen critique et analytique de l'organisation et du fonctionnement de la coopérative d'habitants au regard des principes coopératifs définis par la loi n° 47-1775 du 10…
- Art. R201-7Le réviseur établit un rapport écrit qui comporte :
- Art. R201-8Le rapport de révision est communiqué au représentant légal de la coopérative d'habitants aux fins de recueillir ses éventuelles observations.
Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif › Chapitre II : Dispositions particulières aux sociétés d'attribution et d'autopromotion
Art. R202-1La dérogation mentionnée à l'article R.- Art. R202-2L'état descriptif de division de l'immeuble mentionné à l'article L.
- Art. R202-3Dans le cas prévu à l'article L.
- Art. R202-4La mise en vente des parts de l'associé défaillant a lieu dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R202-5Tout transfert de propriété de parts d'une société d'attribution et d'autopromotion est notifié dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R202-6Les associés sont tenus de notifier à la société ou au liquidateur leurs changements de domicile.
- Art. R202-7L'action en justice exercée par un associé conformément au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R202-8Quand une société ne prévoyant que des attributions en jouissance se porte caution hypothécaire des associés, la saisie prévue à l'article L.
Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
Art. R210-1Les sociétés de construction demeurent régies, outre les dispositions les concernant reproduites à la première partie du présent code :Titre Ier : Statut des sociétés de construction. › Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles.
Art. R211-1Il est tenu au siège social des sociétés civiles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier du présent code (1ère partie) un registre, coté et paraphé par un représentant légal de la société en…- Art. R211-2Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article L.
- Art. R211-3Si un associé n'a pas satisfait aux appels de fonds prévus à l'alinéa 1er de l'article L.
- Art. R211-4La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu en application de l'article R.
- Art. R211-5Jusqu'à la vente des parts de l'associé défaillant conformément aux articles précédents, les autres associés sont tenus de répondre aux appels de fonds faits à cet associé, en ses lieu et place, au…
- Art. R211-6Les statuts des sociétés soumises aux règles du livre II, titre Ier, chapitre Ier du présent code (1re partie) doivent rappeler les obligations des associés en cas d'appel de fonds ainsi que les…
Titre Ier : Statut des sociétés de construction. › Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises. › Section 1 : Dispositions générales.
Art. R212-1Le présent chapitre est applicable aux sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles par fractions divises conformément au livre II, titre Ier, chapitre II du présent code (1re partie).- Art. R212-2L'état descriptif de division d'un immeuble acquis ou dont la construction est faite par une société régie par le livre II, titre Ier, chapitre II du présent code (1re partie) doit être établi…
- Art. R212-3Dans le cas prévu à l'article L.
- Art. R212-4La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu, conformément à l'article R.
- Art. R212-5Jusqu'à la vente des droits sociaux de l'associé défaillant, les autres associés sont tenus de répondre aux appels de fonds faits par la société aux lieu et place de l'associé défaillant et au…
- Art. R212-6Les statuts des sociétés soumises au livre II, titre Ier, chapitre II du présent code (1re partie) doivent rappeler les obligations des associés en cas d'appels de fonds ainsi que les conditions…
- Art. R212-7Dans le cas où les obligations dont est tenu un associé vis-à-vis de la société en application de l'article L.
- Art. R212-8A moins que la cession des droits sociaux n'ait à être portée à la connaissance de la société dans les conditions fixées par l'article 1690 du code civil, tout transfert de propriété de parts ou…
- Art. R212-9Les associés sont tenus de notifier à la société ou au liquidateur leurs changements de domicile.
- Art. R212-10L'action en justice exercée par un associé conformément à l'alinéa 4 de l'article L.
- Art. R212-11Le contrat de cession de parts ou actions consenti avant l'achèvement de l'immeuble doit préciser :
Titre Ier : Statut des sociétés de construction. › Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises. › Section 2 : Dispositions propres aux sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
Art. R212-12Pour l'application de l'article L.- Art. R212-13Lorsque, par application de l'article L.
- Art. R212-14I-Le contrat préliminaire à une cession de parts prévu à l'article L.
- Art. R212-15Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité, au déposant dans l'un ou l'autre des cas ci-dessous énumérés :
- Art. R212-16Les notifications prévues par les articles précédents du présent chapitre sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Titre Ier : Statut des sociétés de construction. › Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises. › Section 3 : Dispositions particulières aux sociétés constituées avant le 31 décembre 1972.
Art. R212-17Les articles L.- Art. R212-18Les dispositions des articles R.
Titre Ier : Statut des sociétés de construction. › Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
Art. R213-1Les sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III du présent code (1re partie) sont soumises aux dispositions du présent chapitre.- Art. R213-2Pour l'application des articles L.
- Art. R213-3Pour l'application de l'article L.
- Art. R213-4Pour l'application de l'article L.
- Art. R213-5Lorsque la totalité des droits sociaux donnant vocation à l'attribution ou à l'achat des lots compris dans le programme n'a pas été souscrite, les garanties prévues par le premier alinéa de…
- Art. R213-6Lorsque l'engagement prévu à l'article R.
- Art. R213-7Les associés d'une société coopérative souscrivant, achetant ou s'engageant à acheter plus de deux logements ou plus d'un local à usage commercial ou professionnel sont tenus d'apporter à la société…
- Art. R213-8Lorsque le programme à réaliser comporte plusieurs tranches et qu'une réduction de programme est décidée par une assemblée générale conformément à l'article L.
- Art. R213-9Si la société coopérative confie à son représentant légal ou statutaire les opérations constitutives de la promotion immobilière pour la réalisation d'un programme, l'assemblée générale doit, avant…
- Art. R213-10Dix jours au moins avant l'assemblée générale qui doit se tenir, conformément à l'article L.
- Art. R213-11Le contrat de vente par une société coopérative de construction à ses associés, passé conformément à l'article L.
- Art. R213-12Dans le cas prévu à l'article L.
- Art. R213-13La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu en application de l'article R.
- Art. R213-14Les statuts des sociétés coopératives de construction doivent rappeler les obligations des associés en cas d'appel de fonds, leur responsabilité en cas de défaillance, de démission ou d'exclusion…
- Art. R213-15L'achèvement de l'opération de construction au sens de l'article L.
- Art. R213-16Jusqu'à ce que l'assemblée générale ait constaté l'achèvement de l'opération de construction, la démission d'un associé a lieu dans les conditions fixées par l'article L.
- Art. R213-17Le retrait prévu par l'article L.
- Art. R213-17-1Dans le cas prévu à l'article 30 bis de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, la société coopérative de construction communique au tiers mentionné par cet article, et désigné par le locataire-accédant…
- Art. R213-17-2Si le tiers qui doit lever ou faire lever l'option n'est pas un des organismes inscrits sur la liste prévue à l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée ou une des sociétés ou organismes…
- Art. R213-17-3La société coopérative notifie au tiers que l'accédant renonce à acquérir la propriété du local faisant l'objet du contrat de location-accession.
Titre Ier : Statut des sociétés de construction. › Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
Art. R215-1L'autorité administrative mentionnée aux articles L.- Art. R215-2L'avis de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété mentionné aux articles L.
- Art. R215-3L'agrément mentionné à l'article L.
- Art. R215-4Les agents de l'Etat chargés du contrôle prévu à l'article L.
Titre II : Promotion immobilière. › Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
Art. R222-1Le présent chapitre s'applique aux contrats par lesquels une personne s'oblige envers le maître de l'ouvrage à faire procéder à la construction d'un ou plusieurs immeubles d'habitation ou d'un ou…Titre II : Promotion immobilière. › Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. › Section 1 : Forme et objet du contrat de promotion immobilière et du contrat particulier relatif aux études préliminaires.
Art. R222-2Le commencement d'exécution du contrat de promotion immobilière, qu'il soit constaté par un ou plusieurs actes indiqués au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R222-3Pour l'application de l'article L.
- Art. R222-4Lorsqu'il existe un contrat particulier dont l'objet est limité aux études préliminaires prévues au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R222-5Le contrat de promotion immobilière prévu par l'article L.
Titre II : Promotion immobilière. › Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. › Section 2 : Prix du contrat.
Art. R222-6Le prix convenu au d de l'alinéa 1er de l'article L.- Art. R222-7Les modalités de règlement du prix, éventuellement révisé, que le contrat de promotion immobilière doit préciser, conformément au e de l'alinéa 1er de l'article L.
- Art. R222-8Les modalités de règlement de la rémunération prévue au f de l'alinéa 1er de l'article L.
Titre II : Promotion immobilière. › Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. › Section 3 : Garanties d'exécution du contrat.
Art. R222-9L'engagement de bonne exécution de sa mission par le promoteur, qui résulte du contrat, comporte l'obligation de prendre à sa charge les sommes excédant le prix convenu qui seraient nécessaires à la…- Art. R222-10En vue du cas où la garantie prévue à l'article précédent prend la forme d'une convention d'ouverture de crédit, le contrat de promotion immobilière peut prévoir que les règlements effectués par le…
- Art. R222-11Le promoteur n'est pas tenu de fournir les garanties prévues à l'article R.
- Art. R222-12Le maître de l'ouvrage est tenu d'indemniser le promoteur pour les dépassements du prix convenu résultant de son fait, et notamment de retards dans le règlement du prix et des délais de paiement qui…
- Art. R222-13Les dépassements de délai contractuel qui ne sont imputables ni au maître de l'ouvrage, ni à un cas de force majeure ne pouvant entraîner aucune révision de prix au profit du promoteur, la garantie…
- Art. R222-14La garantie prévue à l'article R.
Titre III : Construction d'une maison individuelle. › Chapitre Ier : Construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan.
Art. R231-1Le présent chapitre s'applique aux contrats relatifs à la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés…- Art. R231-2Il est satisfait aux obligations prévues au a de l'article L.
- Art. R231-3En application du c de l'article L.
- Art. R231-3-1Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L.
- Art. R231-4I.-Est aussi annexée au contrat visé à l'article L.
- Art. R231-5Pour l'application du d de l'article L.
- Art. R231-6L'indice mentionné à l'article L.
- Art. R231-7Cet article fixe les pourcentages maximums du prix que le constructeur peut réclamer au maître de l'ouvrage (la personne qui fait construire) selon l'avancement des travaux, dans le cadre d'un…
- Art. R231-7-1I.-Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L.
- Art. R231-8I.-Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L.
- Art. R231-9La déclaration d'ouverture du chantier est notifiée par le constructeur à l'établissement garant.
- Art. R231-10Les mises en demeure visées au II de l'article L.
- Art. R231-11Cet article dispose que la mise en demeure (courrier officiel pour exiger qu'une personne exécute une obligation) prévue à l'article L.
- Art. R231-12Cet article dispose que, lorsqu'un constructeur de maison individuelle fait appel à des sous-traitants (entreprises auxquelles il confie une partie des travaux), il doit envoyer une copie des…
- Art. R231-13Sont approuvées les clauses types mentionnées au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R231-14Cet article fixe des règles de montant pour les pénalités de retard dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan.
Titre III : Construction d'une maison individuelle. › Chapitre II : Construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan.
Art. R232-1Cet article précise le champ d'application des règles sur la construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan.- Art. R232-2Cet article s'applique aux contrats de construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan par le constructeur.
- Art. R232-3La désignation du terrain prévue au a de l'article L.
- Art. R232-4Cet article dispose que lorsqu'une maison individuelle est construite sans fourniture de plan, une notice doit décrire la consistance (ce que comprend la construction) et les caractéristiques…
- Art. R232-5En application du c de l'article L.
- Art. R232-6Cet article dispose que certaines règles prévues pour un autre type de contrat de construction de maison individuelle (avec fourniture de plan) s'appliquent aussi au contrat de construction sans…
- Art. R232-7Cet article fixe des règles de plafond et de plancher pour les pénalités financières en cas de retard, dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan.
Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre Ier : Bail à construction.
Art. R251-1Sauf stipulations contraires des parties, le revenu servant à la détermination du coefficient de révision du loyer mentionné à l'article L.- Art. R251-2L'année d'achèvement des travaux est celle au cours de laquelle a été adressée à la mairie la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue par l'article L.
- Art. R251-3Le président du tribunal judiciaire statue sur les contestations relatives aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L.
Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.
Art. R253-1L'achat de l'usufruit des logements mentionnés à l'article L.- Art. R253-2Les conditions de ressources mentionnées au II de l'article L.
Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre IV : Bail réel immobilier › Section 1 : Modalités de contrôle de l'affectation des logements
Art. R254-1Le logement est occupé à titre de résidence principale au sens du 1° de l'article R.- Art. R254-2Est annexée au contrat de location ou de cession des droits réels, conclu en application des articles L.
- Art. R254-3Le titulaire des droits réels notifie au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois suivant la signature d'un contrat de location ou de cession de ses droits réels, une…
- Art. R254-4L'immeuble, objet du bail réel immobilier, doit rester à destination principale de logement dans les conditions énoncées à l'article L.
Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre IV : Bail réel immobilier › Section 2 : Calcul du plafond de la valeur des droits réels
Art. R254-5Pour tenir compte du caractère temporaire de la propriété liée au bail réel immobilier, le plafond de la valeur des droits réels afférents aux seuls logements objets du bail appliquée à chaque…Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre IV : Bail réel immobilier › Section 3 : Nullité et résiliation du contrat de bail immobilier
Art. R254-6L'action en nullité à l'encontre du contrat de bail réel immobilier conclu en méconnaissance de l'article L.- Art. R254-7L'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles mentionnées aux articles L.
Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre V : Bail réel solidaire
Art. R255-1Les plafonds de prix de cession des droits réels et de ressources du preneur des droits réels mentionnés à l'article L.- Art. R255-1-1Toute cession de droits réels dans le cadre d'un bail réel solidaire ne peut bénéficier qu'à un preneur n'étant pas propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités et susceptible de…
- Art. R255-2Les plafonds de loyer et de ressources mentionnés à l'article L.
- Art. R255-3En cas de mutation, le prix de cession des droits réels, parts et actions permettant la jouissance du bien n'excède pas le prix d'acquisition des droits réels, actualisé par application de la…
- Art. R255-4Pour l'application de l'article L.
- Art. R255-5Les méthodes d'évaluation des indemnisations de la valeur des droits réels prévues aux articles L.
- Art. R255-6Le contrat de bail prévoit la liste des pièces devant être remises par le cédant ou donateur des droits réels afférents au bien objet d'un bail réel solidaire pour solliciter l'agrément d'un…
- Art. R255-7En application de l'article L.
- Art. R255-8L'action en nullité à l'encontre du contrat de bail réel solidaire conclu en méconnaissance des articles L.
- Art. R255-9Pour l'application de l'article R.
- Art. R255-10Une copie du règlement de copropriété, applicable au bien objet du bail réel solidaire, est communiquée au preneur lors de la signature de l'acte de cession des droits réel immobiliers.
- Art. R255-11Toute convocation d'assemblée générale de copropriétaires doit être notifiée au preneur d'un bail réel solidaire, au sens de l'article L.
Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité
Art. R256-1Les plafonds de prix de cession des droits réels mentionnés à l'article L.- Art. R256-2En cas de mutation, le prix de cession des droits réels, parts et actions permettant la jouissance du bien n'excède pas le prix d'acquisition de ces droits réels, défini à l'article R.
- Art. R256-3Dans le cas où l'organisme de foncier solidaire fixe des critères d'éligibilité aux micro-entreprises en application de l'article L.
- Art. R256-4Lorsque le bail réel solidaire d'activité est consenti à un opérateur dans les conditions fixées à l'article L.
- Art. R256-5La conclusion d'un bail réel solidaire d'activité ou d'un contrat d'occupation en application des dispositions de l'article L.
- Art. R256-6Les méthodes d'évaluation des indemnisations de la valeur des droits réels prévues aux articles L.
- Art. R256-7L'organisme de foncier solidaire fixe au contrat de bail réel solidaire d'activité le montant de la redevance prévue à l'article L.
- Art. R256-8Le contrat de bail prévoit la liste des pièces devant être remises par le cédant ou donateur des droits réels afférents au bien objet d'un bail réel solidaire d'activité pour solliciter l'agrément…
- Art. R256-9L'action en nullité à l'encontre du contrat de bail réel solidaire d'activité conclu en méconnaissance des articles L.
- Art. R256-10Une copie du règlement de copropriété applicable au bien objet du bail est communiquée au preneur lors de la signature du contrat de bail réel solidaire d'activité.
- Art. R256-11Toute convocation d'assemblée générale de copropriétaires doit être notifiée au preneur d'un bail réel solidaire d'activité, au sens de l'article L.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover. › Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire. › Section 1 : Dispositions générales.
Art. R261-1L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L.- Art. R261-2L'achèvement de l'immeuble vendu à terme est constaté soit par les parties, soit par une personne qualifiée.
- Art. R261-3La vente à terme est soumise aux règles de la publicité foncière dans les mêmes conditions que la vente sous condition suspensive.
- Art. R261-4Les fonds qui ont fait l'objet de dépôts de garantie sont valablement versés au vendeur par l'établissement dépositaire, hors la présence et sans le concours de l'acquéreur, sur simple production…
- Art. R261-5La vente d'un immeuble à construire peut être assortie d'un mandat donné par l'acquéreur au vendeur à l'effet de passer les actes de disposition devant affecter les biens et droits vendus et…
- Art. R261-6Lorsque la vente d'un immeuble à construire est assortie d'un mandat de l'acquéreur donné au vendeur d'affecter hypothécairement l'immeuble vendu, ce mandat ne peut être consenti, en cas de vente à…
- Art. R261-7Les pouvoirs du maître de l'ouvrage, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover. › Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire. › Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires.
Art. R261-8La réception prévue à l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L.- Art. R261-9Les dispositions des articles R.
- Art. R261-10Pour l'application de la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover. › Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire. › Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation.
Art. R261-11La constatation de l'achèvement des fondations est certifiée par un homme de l'art.- Art. R261-12Si l'acte de vente stipule que l'acquéreur ne recourt pas aux prêts dont le vendeur a fait état, il n'y a pas lieu d'insérer dans l'acte la condition résolutoire prévue par le premier alinéa de…
- Art. R261-13Pour l'application de l'article L.
- Art. R261-13-1Les travaux mentionnés au II de l'article L.
- Art. R261-13-2Lorsqu'en application du 2° du II de l'article L.
- Art. R261-13-3Après l'expiration du délai mentionné au 2° du II de l'article L.
- Art. R261-14Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
- Art. R261-15L'indice mentionné à l'article L.
- Art. R261-16Lorsqu'avant la conclusion de la vente, le vendeur a obtenu le bénéfice d'un prêt spécial à la construction du Crédit foncier de France ou du Comptoir des entrepreneurs en application de l'article R.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover. › Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire. › Section 4 : Garanties financières d'achèvement et de remboursement
Art. R261-17La garantie financière d'achèvement de l'immeuble résulte de l'intervention, dans les conditions prévues ci-après, d'une banque, d'un établissement financier habilité à faire des opérations de…- Art. R261-21La garantie financière d'achèvement donnée par les établissements indiqués à l'article R.
- Art. R261-22La garantie financière de remboursement revêt la forme d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à rembourser…
- Art. R261-23Le vendeur et le garant ont la faculté, au cours de l'exécution du contrat de vente, de substituer la garantie financière d'achèvement prévue à l'article R.
- Art. R261-24La garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R.
- Art. R261-24-1Lorsqu'une vente en l'état futur d'achèvement est réalisée par un organisme d'habitations à loyer modéré, les garanties de remboursement et d'achèvement prévues à l'article L.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover. › Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire. › Section 5 : Contrat préliminaire.
Art. R261-25Le contrat préliminaire doit indiquer la surface habitable approximative de l'immeuble faisant l'objet de ce contrat, le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de service…- Art. R261-26Le contrat doit également indiquer :
- Art. R261-27Le contrat préliminaire est établi par écrit ;
- Art. R261-28Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5% du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an ;
- Art. R261-29Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire.
- Art. R261-30Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte.
- Art. R261-31Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité au réservataire :
- Art. R261-32Les ventes à terme ou en l'état futur d'achèvement prévues au premier alinéa de l'article L.
- Art. R261-33Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover. › Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover. › Section 1 : Dispositions générales.
Art. R262-1Les travaux de rénovation d'un immeuble au sens de l'article L.- Art. R262-2La vente d'un immeuble à rénover peut être assortie d'un mandat donné par l'acquéreur au vendeur à l'effet de passer les actes de disposition devant affecter les biens et droits vendus et…
- Art. R262-3Les pouvoirs du maître d'ouvrage mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. R262-4Les travaux de rénovation sont réputés achevés au sens des articles L.
- Art. R262-5La réception prévue à l'article L.
- Art. R262-6Une fois les travaux achevés et constatés au sens de l'article R.
- Art. R262-7L'homme de l'art visé aux articles R.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover. › Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover. › Section 2 : Conclusion du contrat de vente d'immeuble à rénover.
Art. R262-8Pour l'application du a et du b de l'article L.- Art. R262-9Le prix de l'immeuble visé au c de l'article L.
- Art. R262-10Le prix de l'existant est payé lors de la signature du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. R262-11La révision visée à l'article L.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover. › Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover. › Section 3 : Garantie d'achèvement des travaux.
Art. R262-12La garantie de l'achèvement des travaux résulte d'une convention de cautionnement, prévue à l'article L.- Art. R262-13La garantie d'achèvement prend fin à l'achèvement des travaux prévus au contrat, attesté par un homme de l'art tel que visé à l'article R.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover. › Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover. › Section 4 : Promesse de vente.
Art. R262-14Dans l'hypothèse où le contrat est précédé d'une promesse de vente conformément à l'article L.- Art. R262-15La promesse indique également le prix de vente de l'immeuble tel que prévu à l'article R.
Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier. › Chapitre unique › Section 1 : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique
Art. R271-1Cet article précise qui peut établir le dossier de diagnostic technique (document rassemblant plusieurs diagnostics obligatoires lors de la vente d'un bien immobilier) mentionné à l'article L.- Art. R271-2Cet article dispose que les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. R271-2-1Les personnes qui réalisent les repérages prévus aux articles R.
- Art. R271-3Cet article encadre les obligations de la personne qui établit les documents du dossier de diagnostic technique (ensemble de diagnostics obligatoires lors de la vente ou la location d'un bien…
- Art. R271-4Cet article prévoit une amende pénale pour les contraventions de la cinquième classe (montant fixé par le code pénal) en cas de manquements liés à l'établissement des documents du dossier de…
- Art. D271-5Cet article fixe la durée maximale pendant laquelle certains diagnostics techniques restent valables, par rapport à la date de la promesse de vente ou de l'acte authentique de vente (l'acte…
Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier. › Chapitre unique › Section 2 : Dispositions générales
Art. D271-6L'acte sous seing privé ou une copie de l'avant-contrat réalisé en la forme authentique remis directement à l'acquéreur non professionnel en application du troisième alinéa de l'article L.- Art. D271-7Le projet d'acte authentique mentionné au cinquième alinéa de l'article L.
Titre VIII : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. › Chapitre unique.
Art. R281-1Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles R.- Art. R281-2Pour l'application du présent livre à Mayotte :