Section 1 : Forme et objet du contrat de promotion immobilière et du contrat particulier relatif aux études préliminaires.

Code de la construction et de l'habitation · articles R222-2 à R222-5 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R222-2Le commencement d'exécution du contrat de promotion immobilière, qu'il soit constaté par un ou plusieurs actes indiqués au deuxième alinéa de l'article L.
  2. Art. R222-3Pour l'application de l'article L.
  3. Art. R222-4Lorsqu'il existe un contrat particulier dont l'objet est limité aux études préliminaires prévues au deuxième alinéa de l'article L.
  4. Art. R222-5Le contrat de promotion immobilière prévu par l'article L.