Section 3 : Garanties d'exécution du contrat.
Code de la construction et de l'habitation · articles R222-9 à R222-14 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R222-9L'engagement de bonne exécution de sa mission par le promoteur, qui résulte du contrat, comporte l'obligation de prendre à sa charge les sommes excédant le prix convenu qui seraient nécessaires à la…
- Art. R222-10En vue du cas où la garantie prévue à l'article précédent prend la forme d'une convention d'ouverture de crédit, le contrat de promotion immobilière peut prévoir que les règlements effectués par le…
- Art. R222-11Le promoteur n'est pas tenu de fournir les garanties prévues à l'article R.
- Art. R222-12Le maître de l'ouvrage est tenu d'indemniser le promoteur pour les dépassements du prix convenu résultant de son fait, et notamment de retards dans le règlement du prix et des délais de paiement qui…
- Art. R222-13Les dépassements de délai contractuel qui ne sont imputables ni au maître de l'ouvrage, ni à un cas de force majeure ne pouvant entraîner aucune révision de prix au profit du promoteur, la garantie…
- Art. R222-14La garantie prévue à l'article R.