Section 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
Code de la construction et de l'habitation · articles D323-1 à D323-12-1 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. D323-1Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
- Art. D323-2La décision de clôture de l'opération visée à l'article D.
- Art. D323-3Peuvent faire l'objet d'une aide, dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans :
- Art. D323-4Sont exclus du bénéfice de l'aide prévue à l'article D.
- Art. D323-5La décision d'octroi de l'aide est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
- Art. D323-6La décision d'octroi de l'aide peut ouvrir droit à une subvention directe de l'Etat.
- Art. D323-7Le taux de la subvention est au plus égal à 35 % du prix de revient prévisionnel de l'opération.
- Art. D323-8La décision d'octroi de l'aide doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département.
- Art. D323-9La subvention est versée après réception d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances dans les conditions suivantes :
- Art. D323-10Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.
- Art. D323-11Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
- Art. D323-12La présente section n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
- Art. D323-12-1Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L.