Chapitre III : Aides de l'Etat.
Code de la construction et de l'habitation · articles D323-1 à D323-23 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux. articles D323-1 à D323-12-1
- Section 2 : Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte. articles D323-13 à D323-23
02Articles
Les 24 articles
Section 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
Art. D323-1Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :- Art. D323-2La décision de clôture de l'opération visée à l'article D.
- Art. D323-3Peuvent faire l'objet d'une aide, dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans :
- Art. D323-4Sont exclus du bénéfice de l'aide prévue à l'article D.
- Art. D323-5La décision d'octroi de l'aide est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
- Art. D323-6La décision d'octroi de l'aide peut ouvrir droit à une subvention directe de l'Etat.
- Art. D323-7Le taux de la subvention est au plus égal à 35 % du prix de revient prévisionnel de l'opération.
- Art. D323-8La décision d'octroi de l'aide doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département.
- Art. D323-9La subvention est versée après réception d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances dans les conditions suivantes :
- Art. D323-10Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.
- Art. D323-11Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
- Art. D323-12La présente section n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
- Art. D323-12-1Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L.
Section 2 : Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte. › Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Art. D323-13En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage…- Art. D323-14Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article D.
- Art. D323-15Les logements et immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
- Art. D323-16Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article D.
- Art. D323-17La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
- Art. D323-18Les modalités de la demande de subvention, les dépenses subventionnables, le montant maximum de la subvention, et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être modulée en fonction notamment de…
- Art. D323-19La décision d'octroi de subvention est antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
- Art. D323-20La subvention est versée dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement.
- Art. D323-21Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.
- Art. D323-22Le remboursement de la subvention peut être exigé par le représentant de l'Etat dans la collectivité si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
- Art. D323-23Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une collectivité a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L.