Chapitre III : Aides de l'Etat.

Code de la construction et de l'habitation · articles D323-1 à D323-23 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Section 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.

    Art. D323-1Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
  2. Art. D323-2La décision de clôture de l'opération visée à l'article D.
  3. Art. D323-3Peuvent faire l'objet d'une aide, dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans :
  4. Art. D323-4Sont exclus du bénéfice de l'aide prévue à l'article D.
  5. Art. D323-5La décision d'octroi de l'aide est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
  6. Art. D323-6La décision d'octroi de l'aide peut ouvrir droit à une subvention directe de l'Etat.
  7. Art. D323-7Le taux de la subvention est au plus égal à 35 % du prix de revient prévisionnel de l'opération.
  8. Art. D323-8La décision d'octroi de l'aide doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département.
  9. Art. D323-9La subvention est versée après réception d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances dans les conditions suivantes :
  10. Art. D323-10Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.
  11. Art. D323-11Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
  12. Art. D323-12La présente section n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
  13. Art. D323-12-1Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L.
  14. Section 2 : Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte. › Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

    Art. D323-13En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage…
  15. Art. D323-14Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article D.
  16. Art. D323-15Les logements et immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
  17. Art. D323-16Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article D.
  18. Art. D323-17La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
  19. Art. D323-18Les modalités de la demande de subvention, les dépenses subventionnables, le montant maximum de la subvention, et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être modulée en fonction notamment de…
  20. Art. D323-19La décision d'octroi de subvention est antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
  21. Art. D323-20La subvention est versée dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement.
  22. Art. D323-21Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.
  23. Art. D323-22Le remboursement de la subvention peut être exigé par le représentant de l'Etat dans la collectivité si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
  24. Art. D323-23Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une collectivité a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L.