Titre II : Amélioration de l'habitat.

Code de la construction et de l'habitation · articles R321-1 à R327-1 · 78 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 78 articles

  1. Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat. › Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence. › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R321-1L'Agence nationale de l'habitat est un établissement public administratif de l'Etat.
  2. Art. R321-2I.
  3. Art. R321-4L'agence est gérée par un conseil d'administration.
  4. Art. R321-5I.
  5. Art. R321-6Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé du logement et les ministres chargés du budget, de l'économie et de l'énergie…
  6. Art. R321-6-1La commission des sanctions mentionnée à l'article R.
  7. Art. R321-6-3La commission des recours mentionnée à l'article R.
  8. Art. R321-6-4La Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne mentionnée à l'article R.
  9. Art. R321-6-5Les membres du conseil d'administration et des commissions mentionnés à la présente sous-section exercent leurs fonctions à titre gratuit.
  10. Art. R321-7Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé du logement.
  11. Art. R321-8L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi qu'aux dispositions des articles L.
  12. Art. R321-9Une convention passée entre le ministre chargé du logement et l'agence fixe les conditions dans lesquelles les services du ministère apportent leur concours à l'agence, notamment pour l'instruction…
  13. Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat. › Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence. › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de la commission locale d'amélioration de l'habitat

    Art. R321-10I.-Dans chaque département, une commission locale d'amélioration de l'habitat est consultée, dans son ressort territorial, sur :
  14. Art. R321-10-1Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L.
  15. Art. R321-11I.-Le préfet de région et le préfet de département sont les délégués territoriaux de l'agence pour son action respectivement dans la région et le département, notamment dans les conditions fixées à…
  16. Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat. › Section 2 : Conditions d'attribution des aides. › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R321-12I.-L'agence peut accorder des subventions :
  17. Art. R321-13Sous réserve de l'application des dispositions des 4°, 9°, 10°, 10° bis, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° du I du I ainsi que des III, IV et V de l'article R.
  18. Art. R321-14Les immeubles ou les logements doivent être achevés depuis quinze ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de subvention.
  19. Art. R321-15Les dépenses qui peuvent donner lieu à subvention pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R.
  20. Art. R321-16L'agence peut participer, sous forme de subventions ou par voie de convention, à des diagnostics, à des études, et à toute prestation contribuant à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à…
  21. Art. R321-17Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides octroyées au bénéficiaire à plus de 90 % du coût global de l'opération, sauf cas exceptionnels…
  22. Art. R321-17-1L'agence peut, dans le cadre de la convention mentionnée au 11° de l'article R.
  23. Art. R321-18La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à l'article R.
  24. Art. R321-19Le règlement général de l'agence détermine, pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R.
  25. Art. R321-20I.-Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R.
  26. Art. R321-20-1I.-Le conseil d'administration ou, par délégation, le directeur général de l'agence exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L.
  27. Art. R321-21I.-Le retrait de l'aide versée par l'agence est prononcé et le reversement des sommes perçues exigé s'il s'avère que celle-ci a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres…
  28. Art. R321-21-1Les dispositions des articles R.
  29. Art. R321-22En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des IV et V de l'article R.
  30. Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat. › Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs. › Sous-section 1 : Dispositions communes aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence

    Art. D321-23Les conventions passées entre l'agence et les bailleurs de logements en application des dispositions des articles L.
  31. Art. D321-24La prise d'effet des conventions mentionnées aux articles L.
  32. Art. D321-25En cas de décès du propriétaire ou de mutation de propriété des logements conventionnés pour lesquels des travaux d'amélioration ont bénéficié d'une subvention de l'agence, lorsque les engagements…
  33. Art. D321-26Les logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conventions prises en application…
  34. Art. D321-27Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés est fixé dans la convention mentionnée à l'article L.
  35. Art. D321-28Le bailleur précise sur la quittance le montant du loyer principal dû, des loyers accessoires s'il y a lieu, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide personnalisée au logement…
  36. Art. D321-29Le bailleur s'engage dans la convention à fournir à tout moment à la demande de l'Agence nationale de l'habitat ou du délégataire de compétences toutes les informations et tous les documents…
  37. Art. D321-30Le bailleur communique au délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ou, lorsqu'il a été signataire de la convention mentionnée à l'article L.
  38. Art. D321-30-1Si, postérieurement à la signature d'une convention visée aux articles L.
  39. Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat. › Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs. › Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés en application de l'article L. 321-8

    Art. D321-31L'entrée en vigueur des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
  40. Art. D321-32Lorsqu'à la date de signature par le bailleur de la convention avec ou sans travaux le logement concerné est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n°…
  41. Art. D321-33Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à…
  42. Art. D321-34Le bailleur renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'aide personnalisée au logement la partie de l'imprimé de demande d'aide personnalisée au logement…
  43. Art. D321-35Lorsque l'organisme liquidateur de l'aide personnalisée au logement verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces…
  44. Art. R321-36En cas d'impayé de loyer, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception le montant de cette créance.
  45. Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat. › Section 4 : Dispositions particulières applicables à certains mandataires

    Art. D321-37Est considéré comme mandataire, toute personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte des demandeurs des aides de l'Agence nationale de l'habitat mentionnés à l'article R.
  46. Art. D321-38I.-Lorsqu'un mandataire de perception de fonds est désigné par un bénéficiaire visé aux 1° à 3° du I de l'article R.
  47. Art. D321-39Tout mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et garanties définis à l'article D.
  48. Chapitre III : Aides de l'Etat. › Section 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.

    Art. D323-1Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
  49. Art. D323-2La décision de clôture de l'opération visée à l'article D.
  50. Art. D323-3Peuvent faire l'objet d'une aide, dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans :
  51. Art. D323-4Sont exclus du bénéfice de l'aide prévue à l'article D.
  52. Art. D323-5La décision d'octroi de l'aide est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
  53. Art. D323-6La décision d'octroi de l'aide peut ouvrir droit à une subvention directe de l'Etat.
  54. Art. D323-7Le taux de la subvention est au plus égal à 35 % du prix de revient prévisionnel de l'opération.
  55. Art. D323-8La décision d'octroi de l'aide doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département.
  56. Art. D323-9La subvention est versée après réception d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances dans les conditions suivantes :
  57. Art. D323-10Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.
  58. Art. D323-11Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
  59. Art. D323-12La présente section n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
  60. Art. D323-12-1Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L.
  61. Chapitre III : Aides de l'Etat. › Section 2 : Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte. › Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

    Art. D323-13En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage…
  62. Art. D323-14Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article D.
  63. Art. D323-15Les logements et immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
  64. Art. D323-16Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article D.
  65. Art. D323-17La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
  66. Art. D323-18Les modalités de la demande de subvention, les dépenses subventionnables, le montant maximum de la subvention, et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être modulée en fonction notamment de…
  67. Art. D323-19La décision d'octroi de subvention est antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
  68. Art. D323-20La subvention est versée dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement.
  69. Art. D323-21Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.
  70. Art. D323-22Le remboursement de la subvention peut être exigé par le représentant de l'Etat dans la collectivité si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
  71. Art. D323-23Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une collectivité a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L.
  72. Chapitre V : Restauration immobilière.

    Art. R325-1Dans le cadre déterminé à l'article R.
  73. Art. R325-2Les primes ne sont accordées que pour les travaux entrepris après le dépôt de la demande.
  74. Art. R325-3Le montant des prêts spéciaux consentis pour les opérations qui auront bénéficié des primes prévues à l'article R.
  75. Art. R325-4Cet article dispose que les travaux mentionnés à l'article R.
  76. Art. R325-5Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les articles R.
  77. Art. R325-6Les primes ne peuvent être attribuées ou maintenues que si les ressources des bénéficiaires ou des personnes qui occupent ou occuperont le logement créé ou restauré n'excèdent pas des plafonds fixés…
  78. Chapitre VII : Programme d'intérêt.

    Art. R327-1Le représentant de l'Etat dans le département ou, lorsqu'une convention de délégation de compétence a été signée en application des articles L.