Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

Code de la construction et de l'habitation · articles D323-13 à D323-23 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. D323-13En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage…
  2. Art. D323-14Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article D.
  3. Art. D323-15Les logements et immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
  4. Art. D323-16Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article D.
  5. Art. D323-17La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
  6. Art. D323-18Les modalités de la demande de subvention, les dépenses subventionnables, le montant maximum de la subvention, et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être modulée en fonction notamment de…
  7. Art. D323-19La décision d'octroi de subvention est antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
  8. Art. D323-20La subvention est versée dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement.
  9. Art. D323-21Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.
  10. Art. D323-22Le remboursement de la subvention peut être exigé par le représentant de l'Etat dans la collectivité si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
  11. Art. D323-23Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une collectivité a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L.