Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Code de la construction et de l'habitation · articles D323-13 à D323-23 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. D323-13En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage…
- Art. D323-14Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article D.
- Art. D323-15Les logements et immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
- Art. D323-16Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article D.
- Art. D323-17La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
- Art. D323-18Les modalités de la demande de subvention, les dépenses subventionnables, le montant maximum de la subvention, et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être modulée en fonction notamment de…
- Art. D323-19La décision d'octroi de subvention est antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
- Art. D323-20La subvention est versée dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement.
- Art. D323-21Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.
- Art. D323-22Le remboursement de la subvention peut être exigé par le représentant de l'Etat dans la collectivité si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
- Art. D323-23Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une collectivité a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L.